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Cass., 10 avr. 2025, n° 24-10.909


Vérifier : Cass., 10 avr. 2025, n° 24-10.909 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
24-10.909
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
67f768e3346c8e4db434749a

Texte de la décision

1,379 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: D 24-10.909

Demandeur(s)
: Mme [V]

Avocat(s)
: la SARL Thouvenin, [Localité 3] et Grévy

Défendeur(s)
: le CASIC service intercommunal d'aide à domicile et autre

Avocat(s)
: la SARL Cabinet [Localité 4] [Localité 7]

Ordonnance
: 50311

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Mme [T] [V], domiciliée [Adresse 5], a formé un pourvoi le 23 janvier 2024 suivi d'un pourvoi rectificatif du 15 février 2024 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :

1°/ au CASIC service intercommunal d'aide à domicile, dont le siège est
[Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes de Haute Provence, dont le siège est [Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 6], le 10 avril 2025

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