Cass., 10 avr. 2025, n° 24-10.909
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
Odech
Pourvoi n°
: D 24-10.909
Demandeur(s)
: Mme [V]
Avocat(s)
: la SARL Thouvenin, [Localité 3] et Grévy
Défendeur(s)
: le CASIC service intercommunal d'aide à domicile et autre
Avocat(s)
: la SARL Cabinet [Localité 4] [Localité 7]
Ordonnance
: 50311
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Mme [T] [V], domiciliée [Adresse 5], a formé un pourvoi le 23 janvier 2024 suivi d'un pourvoi rectificatif du 15 février 2024 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :
1°/ au CASIC service intercommunal d'aide à domicile, dont le siège est
[Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes de Haute Provence, dont le siège est [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 6], le 10 avril 2025
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