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Cass., 10 avr. 2025, n° 24-13.131


Vérifier : Cass., 10 avr. 2025, n° 24-13.131 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
24-13.131
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
67f768f9346c8e4db43474b4

Texte de la décision

2,239 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: U 24-13.131

Demandeur(s)
: la SCI [Adresse 14] et autre

Avocat(s)
: la SAS Buk Lament-Robillot

Défendeur(s)
: M. [G], ès qualités, et autres

Ordonnance
: 50298

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ la SCI [Adresse 14], dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la Société d'investissement et locatif (SIL), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement secondaire sis [Adresse 5],
[Localité 11],

ont formé un pourvoi le 21 mars 2024 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [W] [G], domicilié [Adresse 6], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Délices d'Orient,

2°/ à M. [K] [T], domicilié [Adresse 17],

3°/ à M. [J] [U], domicilié [Adresse 9],
ès qualités de gérant de la société Les Délices d'Orient,

4°/ à Mme [M] [L], domiciliée [Adresse 2],
[Adresse 13],

5°/ à Mme [O] [E], veuve [D], domiciliée [Adresse 7],
[Localité 10], représentée par son curateur M. [X] [Y],

6°/ à M. [X] [Y], domicilié [Adresse 12], ès qualités de curateur de Mme [O] [E], veuve [D],

7°/ à la société Invest et trading (SIET), dont le siège est [Adresse 4],

8°/ à la société SDPO, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 16],

9°/ à la société [Z] Aras & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], prise en la personne de M. [A] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Délices d'Orient, dont le siège est [Adresse 6].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 15], le 10 avril 2025

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