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Cass., 10 avr. 2025, n° 24-11.674


Vérifier : Cass., 10 avr. 2025, n° 24-11.674 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
24-11.674
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
67f7690c346c8e4db43474cc

Texte de la décision

2,276 caractères

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION


Audience publique du 10 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10234 F

Pourvoi n° K 24-11.674

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025

1°/ M. [T] [C],

2°/ Mme [V] [F], épouse [C],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° K 24-11.674 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 8 - section 4), dans le litige les opposant à la société Haras de la Côte d'Opale, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [C], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Haras de la Côte d'Opale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [C] et les condamne à payer à la société Haras de la Côte d'Opale la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.

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