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Cass., 10 avr. 2025, n° 23-19.682


Vérifier : Cass., 10 avr. 2025, n° 23-19.682 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
23-19.682
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
67f76911346c8e4db43474d2

Texte de la décision

2,306 caractères

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION


Audience publique du 10 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10231 F

Pourvoi n° U 23-19.682

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025

M. [T] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-19.682 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic la société [Localité 4] immobilier, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4], après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.

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