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Cass., 10 avr. 2025, n° 24-14.078


Vérifier : Cass., 10 avr. 2025, n° 24-14.078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
24-14.078
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
67f7691d346c8e4db43474e4

Texte de la décision

2,011 caractères

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION


Audience publique du 10 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10222 F

Pourvoi n° Y 24-14.078

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025

Mme [F] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 24-14.078 contre l'arrêt rendu le 15 février 2024 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [B] [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [R], de la SCP Richard, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.

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