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Cass., 10 avr. 2025, n° 23-23.480


Vérifier : Cass., 10 avr. 2025, n° 23-23.480 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
23-23.480
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
67f7691f346c8e4db43474e6

Texte de la décision

2,210 caractères

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION


Audience publique du 10 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10221 F

Pourvoi n° X 23-23.480

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025

La société Secoia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-23.480 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Soguisa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Secoia, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Soguisa, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Secoia aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Secoia et la condamne à payer à la société Soguisa la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.

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