Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 10 avr. 2025, n° 23-13.781


Vérifier : Cass., 10 avr. 2025, n° 23-13.781 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
23-13.781
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
67f76946346c8e4db4347512

Texte de la décision

2,350 caractères

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Audience publique du 10 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10449 F

Pourvoi n° E 23-13.781

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025

M. [Y] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-13.781 contre le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille (pôle social), dans le litige l'opposant à l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (IRCEC), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [D], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.