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Cass., 10 avr. 2025, n° 22-23.711


Vérifier : Cass., 10 avr. 2025, n° 22-23.711 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
22-23.711
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
67f76957346c8e4db4347528

Texte de la décision

2,344 caractères

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Audience publique du 10 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10438 F

Pourvoi n° C 22-23.711

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025

La Caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-23.711 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à M. [F] [B], domicilié [Adresse 2] (Belgique), défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse autonome de retraite des médecins de France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse autonome de retraite des médecins de France et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.

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