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Cass., 10 avr. 2025, n° 23-12.240


Vérifier : Cass., 10 avr. 2025, n° 23-12.240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
23-12.240
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
67f7695a346c8e4db434752c

Texte de la décision

2,285 caractères

CIV. 2

TC1

COUR DE CASSATION


Audience publique du 10 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10436 F

Pourvoi n° E 23-12.240

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 décembre 2022.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025

Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-12.240 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.

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