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Cass., 10 avr. 2025, n° 22-22.196


Vérifier : Cass., 10 avr. 2025, n° 22-22.196 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
22-22.196
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
67f76969346c8e4db4347540

Texte de la décision

2,578 caractères

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Audience publique du 10 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10426 F

Pourvoi n° F 22-22.196

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025

La caisse régionale du Crédit mutuel Nord Europe, société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe, a formé le pourvoi n° F 22-22.196 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Caisse régionale du Crédit mutuel Nord Europe, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale du Crédit mutuel Nord Europe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale du Crédit mutuel Nord Europe et la condamne à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.

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