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Cass., 9 avr. 2025, n° 24-10.584


Vérifier : Cass., 9 avr. 2025, n° 24-10.584 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2025
Numéro
24-10.584
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
67f7698e346c8e4db4347574

Texte de la décision

2,306 caractères

CIV. 1

CC

COUR DE CASSATION


Audience publique du 9 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10247 F

Pourvoi n° A 24-10.584

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 07 juin 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025

1°/ M. [W] [U]

2°/ Mme [I] [T],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° A 24-10.584 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2023 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [S] [C], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [F] [R], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [U] et de Mme [T], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [C], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] et Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.

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