TJ 97411, 10 avr. 2025, RG 25/00064
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00064 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAPV
NAC : 70B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 10 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. IMMOREST, immatriculée au RCS de Saint Pierre sous le n°889 629 168
[Adresse 3]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [G], [B], [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 21]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 13 Mars 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 10 Avril 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître PANURGE délivrée le :
Copie certifiée conforme à délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 14 décembre 1998, la commune de [Localité 21] a acquis la propriété des parcelles cadastrées section AP n°[Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], lesquelles forment un terrain de 2.018 m², situé [Adresse 19] à [Localité 21].
Monsieur [G] [C] a cédé à la commune de [Localité 21] les parcelles désignées ci-dessus en échange des parcelles cadastrées AP n°[Cadastre 18] et [Cadastre 2]. Dans le cadre de cette transction, Monsieur [C] a perçu une indemnité de 165.060 francs. L’acte a été régulièrement publié et enregistré à la conservation des hypothèques le 15 janvier 1999.
La commune a ensuite vendu son terrain à la SCI Immorest, vente finalisée par acte authentique du 20 mars 2024. La commune a tenté de borner sa propriété. Monsieur [C] ne s’est pas présenté à la réunion de bornage du 18 octobre 2022, un procès-verbal de carence a été établi. Celui-ci s’est opposé au bornage estimant être propriétaire des parcelles AP [Cadastre 12] (devenue AP [Cadastre 5]) AP [Cadastre 13] (devenue AP [Cadastre 6]) et AP [Cadastre 14], sans aucune justification.
La SCI Immorest a obtenu un permis de construire pour édifier un restaurant sur son terrain. Cependant, Monsieur [C] s’oppose à la construction, en enlevant les barrières à l’entrée du chantier, en s’introduisant sur la parcelle, en stationnant son véhicule réfrigéré à l’entrée du chantier, empêchant l’accès au terrain.
Devant les obstacles dressés par Monsieur [C], la SCI Immorest a, par acte de commissaire de justice du 21 février 2025, fait assigner Monsieur [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis aux fins de voir :
Juger les demandes de la SCI Immorest recevables et bien fondées,Juger que Monsieur [G] [C] fait obstacle à la réalisation des travaux,Juger que Monsieur [G] [C] cause un trouble manifestement illicite à la SCI Immorest,Juger que Monsieur [G] [C] occupe sans droit ni titre la parcelle de la société Immorest,Par conséquent, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [C] et de tout occupant de son chef du terrain situé [Adresse 4] figurant au cadastre comme suit, section AP n° [Cadastre 14], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], Ordonner si besoin est le concours de la force publique pour procéder au retrait de tout obstacle à l’entrée des parcelles susvisées, et ce aux frais de Monsieur [G] [C],Condamner Monsieur [G] [C] à payer à la SCI Immorest, par provision, une astreinte de 500 € par jour d’occupation à compter de la date de la signification de la décision à intervenir,Ordonner à Monsieur [G] [C] de :* retirer son camion réfrigéré immatriculé [Immatriculation 20], sur le terrain situé [Adresse 4] figurant au cadastre comme suit, section AP n° [Cadastre 14], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11],
* retirer tout obstacle empêchant le passage des engins, poids lourds, de la SCI Immorest et de toute personne mandatée par cette dernière sur les parcelles situées [Adresse 4] figurant au cadastre comme suit, section AP n° [Cadastre 14], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11],
Ordonner à Monsieur [G] [C] de cesser toute entrave à la réalisation des travaux,Condamner Monsieur [G] [C] à payer à la SCI Immorest, par provision, une astreinte de 500 € par jour à compter de la date de la signification de la décision à intervenir,A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile,
Juger que la SCI Immorest justifie de l’existence d’un différend avec Monsieur [G] [C] quant à la réalisation des travaux de construction du restaurant sur les parcelles suivantes, section AP n° [Cadastre 14], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], Juger que la SCI Immorest justifie de l’urgence puisque son chantier est à l’arrêt du fait des agissements de Monsieur [G] [C],Juger que la SCI Immorest justifie de l’absence de contestation sérieuse à ce que des mesures soient ordonnées pour faire cesser le trouble,Ordonner à Monsieur [G] [C] de : * retirer son camion réfrigéré immatriculé [Immatriculation 20], sur le terrain situé [Adresse 4] figurant au cadastre comme suit, section AP n° [Cadastre 14], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11],
* retirer tout obstacle empêchant le passage des engins, poids lourds, de la SCI Immorest et de toute personne mandatée par cette dernière sur les parcelles situées [Adresse 4] figurant au cadastre comme suit, section AP n° [Cadastre 14], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11],
Condamner Monsieur [G] [C] à payer à la SCI Immorest, par provision, une astreinte de 500 € pour chaque jour d’arrêt de chantier résultant de son fait à compter de la signification de la décision à intervenir,Ordonner à Monsieur [G] [C] de remettre les lieux en l’état, libres de tout obstacle, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la date de signification de la décision à intervenir,Ordonner à Monsieur [G] [C] de cesser toute entrave à la réalisation des travaux,En tout état de cause,
Condamner par provision, Monsieur [G] [C] à payer à la SCI Immorest la somme de 10.314,51 € au titre de son préjudice financier correspondant aux frais suivants :* frais de gardiennage : 104,97 € au titre de la prestation du 30 janvier 2025 de 13H à 18H,
* frais de déplacement d’engins de chantier, à perte, correspondant à la somme de 10.209,54 €,
Condamner Monsieur [G] [C] à payer à la SCI Immorest la somme de 3.255 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que Monsieur [C] n’a eu de cesse à faire obstacle à la construction du restaurant alors que Monsieur [C] ne justifie d’aucun titre de propriété sur les parcelles litigieuses alors qu’elle verse ses titres de propriété. Ces retards entraînent un préjudice économique important. Elle estime que ce comportement constitue un trouble manifestement illicite et caractérisé de sorte que l’expulsion de Monsieur [G] [C] doit être ordonnée. Par ailleurs, elle a dû faire appel à un agent de sécurité le 30 janvier 2025 pour un coût de 104,97 € et elle a été dans l’obligation de déplacer des engins de chantier en pure perte, les travaux n’ayant pu avoir été réalisés pour un montant de 10.209,54 €.
Subsidiairement, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, elle estime que Monsieur [C] fait obstacle sans motif valable à la réalisation de travaux occasionnant un retard dans l’exécution du chantier et des pertes financières, démontrant l’urgence et l’existence d’un différend entre les parties qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il convient en conséquence de prendre les mesures pour lui permettre de continuer le chantier.
Enfin, elle estime sa demande de provision non sérieusement contestable en raison de ses pertes financières et verse la facture des frais de gardiennage et les frais liés au déplacement d’engins de chantier.
Bien que régulièrement convoqué et ayant eu un temps suffisant pour préparer sa défense conformément aux article 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [C] n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expulsion :
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements.
La SCI Immorest a versé les titres de propriété des parcelles cadastrées section AP n° [Cadastre 14], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11].
Par ailleurs, la SCI Immorest a versé des échanges de courriels faisant état des difficultés de l’entrepreneur, la société STROI, chargé de la construction du restaurant, lors du démarrage du chantier le 12 novembre 2024, puis quelques jours plus tard, lors de la pose des clôtures du chantier. Monsieur [C] a contraint l’entreprise à retirer les clôtures de la parcelle. L’entreprise STROI ajoutait que la famille [C] commençait à être virulente et avait peur pour la sécurité de ses engins de chantier.
La police municipale a rédigé un rapport daté des 30 janvier 2025 et 4 février 2025, précisant que les barrières de chantier avaient été enlevées. Le rapport précisait que la personne les ayant enlevées était toujours sur les lieux, il s’agissait de Monsieur [G] [C]. Ce dernier confirmait que c’était bien lui qui en était à l’origine. Il confirmait encore que le véhicule frigorifique stationné à l’entrée de la parcelle lui appartenait et qu’il l’avait placé ainsi pour empêcher les véhicules d’entrer sur la parcelle. Il indiquait que cette parcelle lui appartenait. Le 4 février 2025, la police municipale constatait que le véhicule avait été déplacé permettant l’accès à la parcelle avant d’y retourner par la suite et de constater que le camion frigorifique était une nouvelle fois stationné de façon à empêcher l’accès aux parcelles litigieuses. Le gardien assurant la sécurité du chantier a attesté que, lors de son service le 30 janvier 2025, un homme était arrivé en affirmant être propriétaire du terrain. Il avait commencé à enlever les barrières de chantier et était déterminé à poursuivre son action.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [C] empêche la SCI Immorest d’accéder à son terrain. Il enlève les barrières de chantier, s’introduit sur le chantier, empêche l’accès à ce terrain en stationnant son véhicule frigorifique, se disant propriétaire des lieux. Or, les titres de propriété versées aux débats démontrent que ces parcelles litigieuses appartiennent bien à la SCI Immorest. Monsieur [C] est donc sans droit ni titre sur les parcelles litigieuses. Dès lors, les agissements de ce dernier caractérisent un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l'expulsion requise, si besoin avec le concours de la force publique et avec une astreinte provisoire de 100 € par jour d’occupation dûment constatée à compter de la signification de la présente décision, sur une durée de trois mois.
Par ailleurs, compte tenu du comportement de Monsieur [C] et de sa détermination telle que relatée par les agents de la police municipale de [Localité 21] et par le gardien en poste sur le chantier le 30 janvier 2025, il convient d’enjoindre à Monsieur [C] de cesser toute entrave à la réalisation des travaux et d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire d’un montant de 500 € par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision sur une durée de trois mois.
Sur la demande de provision :
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’entreprise chargé des travaux de construction du restaurant a dû enlever ses engins de chantier en raison du comportement de Monsieur [C]. Le montant de la facture de déplacement des engins de chantier s’élève à la somme de 10.209,54 €, somme mise à la charge de la SCI Immorest.
De même, toujours en raison du comportement de Monsieur [C], la SCI Immorest a dû faire appel à un gardiennage le 30 janvier 2025 pour un montant de 104,97 €.
Ces deux sommes ne sont pas sérieusement contestables. En conséquence, Monsieur [C] sera condamné à verser à la SCI Immorest la somme globale de 10.314,51 € à titre de provision.
Sur les mesures de fin de décision :
Monsieur [C], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Enfin, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la SCI Immorest les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [G] [C] et de tout occupant de son chef du terrain situé [Adresse 4] figurant au cadastre comme suit, section AP n° [Cadastre 14], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], si besoin avec le concours de la force publique pour procéder au retrait de tout obstacle à l’entrée des parcelles susvisées, aux frais de Monsieur [G] [C], et ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour d’occupation dûment constatée à compter de la signification de la présente décision, sur une durée de trois mois,
ENJOIGNONS à Monsieur [G] [C] de :
* retirer son camion réfrigéré immatriculé [Immatriculation 20], sur le terrain situé [Adresse 4] figurant au cadastre comme suit, section AP n° [Cadastre 14], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11],
* retirer tout obstacle empêchant le passage des engins, poids lourds, de la SCI Immorest et de toute personne mandatée par cette dernière sur les parcelles situées [Adresse 4] figurant au cadastre comme suit, section AP n° [Cadastre 14], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11],
ORDONNONS à Monsieur [G] [C] de cesser toute entrave à la réalisation des travaux, et ce sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision sur une durée de trois mois,
CONDAMNONS Monsieur [G] [C] à verser à la SCI Immorest la somme de 10.314,51 € à titre de provision,
CONDAMNONS Monsieur [G] [C] aux dépens,
CONDAMNONS Monsieur [G] [C] à verser à la SCI Immorest la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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