TJ 69123, 10 avr. 2025, RG 25/01319
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Emmanuelle WIDMANN
N°RG 25/ 01319 - JLD hospitalisation
[F] [B], née le 31-08-1961
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT
rendue le 10 avril 2025 à 15h31
Par, Emmanuelle WIDMANN, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient,
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 10 avril 2025 à compter de 11h36 prise par le Dr [O], considérant que l'état du patient, [F] [B], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l'isolement débutée le 07 avril 2025 à 11h55 ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH de [4] le 10 avril 2025, enregistrée le même jour à 11h51 , aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l'avis du Ministère public ;
Vu la note d ‘audition de la patiente en date de ce jour,
Vu les observations de son conseil, Me ARNAUD,
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
Par voie d ‘observations, le conseil de la patiente fait valoir :
- des évaluations récentes qui renvoient aux évaluations précédentes , sans réactualisation
de la motivation,,
- des retards non justifiés de renouvellements de la mesure,
-une absence de signatures, d’ horodatage , ce qui rend impossible d’ affirmer qu’ elles aient été prises par un médecin,
- le JLD n’ a pas été saisi au moins 24 heures avant l’ expiration du délai de 7 jours , la requête étant datée du 10-04-2025,
-une absence de justificatif de la convocation ou de l’ information du tuteur de la patiente,
-une amélioration de son état qui justifie une levée de la mesure;
Attendu d ‘une part qu’ _il résulte de la procédure que les constations médicales résultant
des diverses évaluations sont toutes différentes, et ne procèdent donc pas par simple renvoi aux précédentes; que le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté;
que d ‘autre part, le conseil de la patiente ne caractérise pas les retards allégués dans les décisions de renouvellement de la mesure; que le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté;
que de plus, s ‘il peut être déploré le manque de lisibilité de la procédure , et résultant avant tout du logiciel utilisé , celle-ci permet cependant en croisant les documents de savoir exactement quel médecin ,et à quelle heure, a procédé au renouvellement de la mesure; que les signatures informatiques ne permettent pas de douter de leur sincérité; que le moyen n ‘est pas fondé et doit être écarté;
qu’ en outre le JLD , saisi le 10 avril 2025 à 11h51 , a bien été saisi avant la 72 ème heure de la mesure débutée le 07 avril 2025 à 11h55; que le conseil de la patiente fait une lecture erronée des textes; que le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ;
que de surcroît, il résulte de la procédure que la patiente a souhaité que soit avisée sa soeur de la mesure d isolement et que le service tutélaire ARHM était en outre avisé de son hospitalisation sous contrainte; que le moyen ‘n esta ps fondé et doit être écarté
AU FOND:
Les pièces produites par le Centre Hospitalier [3] permettent de considérer que la mesure d'isolement ordonnée par l'équipe médicale apparaît justifiée en ce qu'il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d'un risque de passage à l'acte hétéro-agressif ; cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [O] le 07 avril 2025 à 11h55 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il est aussi constaté que la mesure d'isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d'environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 10 avril 2025 à compter de 10h55 prise par le Dr [O], prescrivant le maintien de la mesure d'isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui , ceci étant caractérisé par un regain d’ excitation dans la nuit, des cris, une agitation motrice , une nécessité de limiter les stimuli;;
qu’ il convient de rappeler que le juge n’ a pas à s afaire médecin;
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens présentés;
AUTORISONS le renouvellement de la mesure d ‘isolement de [F] [B], née le 31-08-1961.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Emmanuelle WIDMANN
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier de [4] pour notification à [F] [B], née le 31-08-1961 le 10 avril 2025,
Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier de [4] le 10 avril 2025,
Le Greffier,
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 10 avril 2025,
Le Greffier,
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