TJ 75056, 10 avr. 2025, RG 23/16320
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/16320 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3ICS
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Clélia RICHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1229
DEFENDEUR
Monsieur [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0073
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 3 mars 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Avril 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et susceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[I] [K] est décédée le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder, ab intestat, sa fille, Mme [P] [K].
[I] [K] a notamment souscrit le 13 juin 2018 auprès de la SOGECAP, un contrat d’assurance vie EBENE n°[Numéro identifiant 4] dont le capital au jour du décès s’élevait à la somme de 170 133,73 euros et elle a désigné [O] [K] et à défaut, M. [R] [S] comme bénéficiaire de ce contrat.
Par exploits de commissaire de justice en date du [Date décès 1] 2023 Mme [P] [K] a fait assigner M. [R] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 26 avril 2024, elle demande essentiellement au tribunal de requalifier le contrat d’assurance vie EBENE en donation, d’ordonner « sa réintégration dans la masse partageable » et d’ordonner à M. [R] [S] de payer à Mme [P] [K] la somme de 114 417,55 euros au titre de la réduction de cette libéralité.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 3 juin 2024, M. [R] [S] demande au juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevable l’action de Mme [P] [K], La condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, La condamner aux dépens.
Dans ses conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 27 février 2025, Mme [P] [K] demande au juge de la mise en état de :
Rejeter les demandes de M. [R] [S], Déclarer son action recevable, Condamner M. [R] [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions mentionnées ci-dessus pour l'exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 921 du code civil, le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
En l’espèce, la demande au fond de Mme [P] [K] constitue une demande de réduction de la libéralité consentie par [I] [K] à M. [R] [S] au moyen du contrat d’assurance-vie EBENE, sa demande tendant à la requalification du contrat d’assurance-vie en donation ne constituant qu’un moyen au soutien de la demande de réduction.
[I] [K] est décédée le [Date décès 1] 2018, de sorte l’action en réduction exercée par Mme [P] [K], son héritière réservataire, par assignation délivrée le [Date décès 1] 2023 n’est pas prescrite, le délai de prescription de cinq ans expirant le [Date décès 1] 2023 à vingt-quatre-heure en application de l’article 642 du code de procédure civile.
Aucune demande n’est formée s’agissant d’une libéralité consentie par [O] [K], époux prédécédé de [I] [K]. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur une éventuelle prescription de l’action en réduction de libéralité consentie par ce dernier, de sorte que le moyen soulevé par M. [R] [S] sur ce point est inopérant.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée.
Sur l’absence d’instance en partage
M. [R] [S] soutient également que l’action en réduction exercée par Mme [P] [K] est irrecevable en ce qu’elle n’a formé aucune demande de partage des successions de ses parents.
Toutefois, la réduction d’une libéralité excédant la quotité disponible dont pouvait disposer librement un défunt, à la différence du rapport, ne constitue pas une opération de partage et l’action en réduction peut tout à fait être exercée, indépendamment de toute action en partage.
Il sera au surplus rappelé que le partage implique nécessairement l’existence d’une indivision et qu’il n’existe pas d’indivision entre l’héritier réservataire et le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, fût-il requalifié en donation.
Cette fin de non-recevoir sera donc également rejetée et en conséquence, l’action en réduction exercée par Mme [P] [K] sera déclarée recevable.
Sur les demandes accessoires
M. [R] [S] sera condamné aux dépens du présent incident et à payer à Mme [P] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Claire Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
Rejetons les fins de non-recevoir soulevées par M. [R] [S],
Déclarons recevable l’action en réduction exercée par Mme [P] [K] à l’encontre de M. [R] [S] au titre du contrat d’assurance-vie EBENE n°[Numéro identifiant 4],
Renvoyons à l’audience de mise en état du 26 mai 2025 à 13h30 avec injonction de conclure au fond en défense ; à défaut, clôture si demandée ; à défaut radiation,
Condamnons M. [R] [S] aux dépens du présent incident,
Condamnons M. [R] [S] à payer à Mme [P] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Faite et rendue à Paris le 10 Avril 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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