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TJ 13055, 3 avr. 2025, RG 25/01768


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Date
03/04/2025
Numéro
25/01768
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
67f80ee0cf40727a0043c646

Texte de la décision

6,487 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 10 Avril 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Avril 2025

GROSSE :
Le 10 avril 2025
à Me DUPUY
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/01768 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6G6X

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société DIRMED
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [C] [Z]
né le 14 Décembre 1968 à BULGARIE
demeurant [Adresse 4] [I] situé sur l’autoroute A557 au [Adresse 7]
non comparant

Monsieur [J] [F]
né le 30 Juin 1990 à BULGARIE
demeurant [Adresse 4] [I] situé sur l’autoroute A557 au [Adresse 7]
non comparant

Madame [B] [V]
née le 14 Février 1992 à BULGARIE
demeurant [Adresse 4] [I] situé sur l’autoroute A557 au niveau [Adresse 3]
non comparante

Madame [R] [D]
née le 19 Février 2005
demeurant [Adresse 4] [I] situé sur l’autoroute A557 au [Adresse 7]
non comparante

Monsieur [F] [M]
né le 19 Juin 2003 à BULGARIE
demeurant [Adresse 4] [I] situé sur l’autoroute A557 au [Adresse 7]
non comparant

Faits et procédure

Par assignation en date du 7 août 2024, le directeur interdépartemental des routes Méditerranée citait [Z] [C], [F] [J], [V] [B], [D] [R] et [M] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6].

Il exposait que l’Etat est propriétaire d’un 'immeuble FELIX [I] situé sous l'autoroute A557 au niveau de PLOMBIERE sur le [Adresse 2]. Par procès-verbal en date du 18 mars 2025, les services de police constataient l’occupation par les défendeurs qui avait découpé une porte grillagée, escaladé une clôture eet changé un cadenas. Par constat en date du 12 mars 2025, le commissaire de justice constatait également la voie de fait et l’occupation illicite.

Lors de l'audience du 3 avril 2025, le directeur interdépartemental des routes Méditerranée par l'intermédiaire de son conseil Maître DUPUY, sollicite que soit constaté que le défendeur est occupant sans droit ni titre, que cette occupation constitue une violation du droit de propriété, ordonnée l'expulsion immédiate de la défenderesse, la fixation d'une indemnité d'occupation, aux entiers dépens et à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[Z] [C], [F] [J], [V] [B], [D] [R] et [M] [F] , cité à domicile n’a pas comparu.

Motifs :

La présente ordonnance est réputée contradictoire et en premier ressort du simple fait qu'il est susceptible d'appel.

* Sur l'occupation illicite :

le directeur interdépartemental des routes Méditerranée justifie de sa propriété sur le bien concerné et produit un constat d'huissier attestant de l'occupation par [Z] [C], [F] [J], [V] [B], [D] [R] et [M] [F] dudit logement à la date du 12 mars 2025. Elle expose que cette occupation est faite sans droit ni titre.

Les défendeurs n'apportent aucun élément permettant de contester le caractère illicite de l'occupation. L'occupation illicite sera donc constatée.

* Sur la demande d'expulsion :

le directeur interdépartemental des routes Méditerranée sollicite l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef.

Les défendeurs n'apportent aucun élément objectif pour contester ce point.

En conséquence l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef sera ordonnée.

Le concours de la force publique ayant été accordé, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.

Le constat d'huissier démontre l'existence d'une voie de fait imputable aux défendeurs.

En conséquence les délais des articles L412-1 et L412-6 du code de procédures civiles d'exécution seront écartés.

* Sur la fixation d'une indemnité d'occupation :

L'expulsion avec le concours de la force publique étant ordonnée, il n'y a pas lieu de fixer une indemnité d'occupation s'agissant d'une occupation sans droit ni titre, indemnité qu'en outre le défendeur n'a pas les moyens de payer. Au surplus la preuve de la valeur locative du logement en l’état n’est pas suffisamment rapportée.

* Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande de ne pas accorder de quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

* Sur les dépens :

Le défendeur qui succombe supportera les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE que [Z] [C], [F] [J], [V] [B], [D] [R] et [M] [F] et tous occupants de son chef sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble [Adresse 5] situé sous l'autoroute A557 au niveau de PLOMBIERE sur le [Adresse 2] ;

CONSTATE l'existence d'une voie de fait imputable aux défendeurs ;

ORDONNE l'expulsion de [Z] [C], [F] [J], [V] [B], [D] [R] et [M] [F] et tous occupants de leur chef de l'immeuble FELIX [I] situé sous l'autoroute A557 au niveau de PLOMBIERE sur le [Adresse 2] y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

Rappelle que le sort des meubles éventuellement laissés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. ;

DIT qu'il y a lieu d'écarter l'application du délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT qu'il y a lieu d'écarter l'application du délai prévu à l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

REJETTE la demande d'indemnité d'occupation ;

REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires ;

REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [Z] [C], [F] [J], [V] [B], [D] [R] et [M] [F] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire

Le Juge Le Greffier

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