TJ 78646, 10 avr. 2025, RG 23/00804
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/00804 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMYJ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [R] [S]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 10 AVRIL 2025
N° RG 23/00804 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMYJ
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Madame [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [X], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025.
Pôle social - N° RG 23/00804 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMYJ
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 octobre 2022, Mme [S], a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une première demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision en date du 08 décembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH au motif qu’elle présentait, à la date de sa demande, un taux d’incapacité inférieur à 50% (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles).
Après recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la CDAPH a confirmé lors de sa séance du 25 mai 2023 sa précédente décision.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 15 juin 2023, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 février 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Mme [S], comparant en personne, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’AAH faisant notamment valoir que son médecin traitant et le médecin qui l’a opéré estiment que son taux d’incapacité est d’au moins 50%.
La MDPH, représentée par son mandataire à l’audience, demande au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH en date du 25 mai 2023 et de débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes.
Elle rappelle qu’il convient de bien distinguer le taux d’incapacité fixé par la MDPH lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité fixé par la caisse primaire d’assurance maladie lié à la pathologie en elle-même, et précise que deux personnes ayant une même pathologie peuvent, selon les conséquences et les répercussions observées dans leur vie professionnelle, sociale et domestique, se voir attribuer par la MDPH deux taux d’incapacité différents.
Elle fait ensuite valoir que la pathologie de Mme [S] (à savoir une trochléite du coude gauche) ne permet pas à elle seule de lui faire bénéficier d’un taux d’incapacité, ce sont les retentissements qui doivent être évalués. A ce titre, elle soutient que Mme [S] est autonome dans la réalisation de tous les actes de la vie quotidienne et qu’elle ne présentait pas – au jour de sa demande – de troubles importants dans les sphères domestique, sociale et professionnelle, du fait de son handicap.
MOTIFS
Sur la demande de l’allocation aux adultes handicapés
En application des articles L821-1, L821-2, D821-1 du code de la sécurité sociale, pour pouvoir prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
- soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle ou scolaire, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences.
Il permet notamment la reconnaissance d’un taux inférieur à 50% lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n’entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, il convient, en application du guide barème précité, de rechercher si les déficiences dont souffre Mme [S] entraînent des troubles importants à la fois dans sa vie domestique, sociale et professionnelle, conditions indispensables pour pouvoir bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, à la date de sa demande, son autonomie individuelle n’étant pas contestée.
- s’agissant de la sphère domestique
Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH que Mme [S] est autonome pour marcher (périmètre de marche « illimité »), se déplacer à l’intérieur de son domicile ainsi qu’à l’extérieur (côté en A) et qu’elle ne présente pas de difficulté pour la préhension de sa main dominante (côté en A). Seule la préhension de sa main non dominante est côté en C à D, avec la précision suivante « ne peut plus faire de ménage (son travail) avec son bras gauche ».
Il apparait également qu’elle communique avec les autres, utilise le téléphone ainsi que les autres appareils et techniques de communication sans difficulté et sans aucune aide (côtés en A)
Au niveau de la cognition, l’orientation dans le temps, dans l’espace et la gestion de sa sécurité personnelle et la maitrise de son comportement sont également côtés en A.
Au niveau de son entretien personnel, il est indiqué qu’elle peut faire sa toilette, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale. Seule la tâche s’habiller et se déshabiller est côté en B c’est-à-dire réalisé avec difficulté mais sans aide humaine.
S’agissant de la vie quotidienne et domestique, Mme [S] est autonome pour prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, préparer un repas, faire ses démarches administratives et gérer son budget. Le médecin a côté en B à C faire les courses précisant qu’elle avait besoin d’aide pour les courses lourdes en en C à D assurer les tâches ménagères.
Si des difficultés existent dans l’accomplissement de certains actes, il convient toutefois de relever qu’elles ne sont pas suffisamment généralisées pour établir que Mme [S] présente des troubles importants et graves entraînant une atteinte de son autonomie dans la sphère domestique.
- s’agissant de la sphère sociale
Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH que la case « vie familiale » a été cochée sans présence d’un aidant familial.
Il convient également de relever que selon les éléments fournis au moment sa demande elle vivait en couple avec ses enfants (page 5 de son formulaire de demande).
Mme [S] communique, par ailleurs, avec les autres, utilise le téléphone ainsi que les autres appareils et techniques de communication sans difficulté et sans aucune aide (côtés en A).
- s’agissant de la sphère professionnelle
Il ressort des éléments versés aux débats que Mme [S] n’est pas dans l’incapacité de travailler le médecin du travail ayant notamment relevé le 11 mai 2023 qu’elle « pourrait occuper tout poste respectant les contre-indications mentionnées au point1 » et qu’elle « serait en capacité de bénéficier d’une formation la préparant à occuper un poste adapté ».
Les éléments médicaux versées aux débats par l’assurée ne permettent pas davantage d’établir qu’elle serait dans l’incapacité de travailler.
Il en résulte que les éléments médicaux présents au dossier ne permettent pas d’établir que Mme [S] présente des troubles importants dans la sphère sociale, domestique et professionnelle, de sorte qu’elle ne peut pas bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %.
Dès lors, il convient débouter Mme [S] de sa demande d’attribution de l’AAH.
À toutes fins utiles, il convient de rappeler à Mme [S] que si son état de santé s’est dégradé depuis sa précédente demande, elle peut en déposer une nouvelle auprès de la MDPH.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [S], succombant à ses demandes, est condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [R] [S] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH),
CONDAMNE Mme [R] [S] aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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