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TJ 78646, 10 avr. 2025, RG 16/01083


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Date
10/04/2025
Numéro
16/01083
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
67f811f3cf40727a0043d6b2

Texte de la décision

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
10 AVRIL 2025

N° RG 16/01083 - N° Portalis DB22-W-B7A-MPRN
Code NAC : 54G

DEMANDEURS :

Le Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE [57] de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 65],
représenté par son syndic, la société SOGESYM, SAS immatriculée au RCS de [Localité 66] sous le numéro 518 824 685, dont le siège social est situé [Adresse 23],
[Adresse 18]
[Localité 65]

représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Christophe BORE de la SCP AKPR, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant

Monsieur [AW] [H]
[Adresse 25]
[Localité 65]

représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Martine BRESLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [TZ] [J] épouse [H]
[Adresse 25]
[Localité 65]

représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Martine BRESLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [O] [P] décédé
[Adresse 18]
[Localité 65]

représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Christophe BORE de la SCP AKPR, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant

Madame [R] [ZN] veuve [P]
[Adresse 18]
[Localité 65]

représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Christophe BORE de la SCP AKPR, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant

Copie exécutoire à Me François PERRAULT , Me Francis CAPDEVILA, Me Alain CLAVIER, Me Christophe DEBRAY, Maître Jean-christophe CARON, Me Frédérique FARGUES, Maître Sylvie GAZAGNE, ,Me Martine GONTARD , Maître Asma MZE, Maître Jean-christophe WATTINNE, Me Sophie POULAIN, Maître Natacha MAREST-CHAVENON , Me Sophie ROJAT, Me Anne-lise ROY, Me Claire VISCONTINI
Monsieur [KM] [M]
[Adresse 16]
[Localité 65]

représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Martine BRESLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [NZ] [GL] épouse [M]
[Adresse 16]
[Localité 65]

représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Martine BRESLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [B] [C]
[Adresse 45]
[Localité 65]

représentée par Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Cécile HUBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [VK] [Y]
[Adresse 18]
[Localité 65]

représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Christophe BORE de la SCP AKPR, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant

Madame [YI] [U]
[Adresse 18]
[Localité 65]

représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Christophe BORE de la SCP AKPR, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant

Monsieur [JT] [Z]
[Adresse 18]
[Localité 65]

représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Christophe BORE de la SCP AKPR, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant

Madame [G] [UN] [LB] [ZF]
[Adresse 18]
[Localité 65]

représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Christophe BORE de la SCP AKPR, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant

Madame [K] [VC]
[Adresse 18]
[Localité 65]

représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Martine BRESLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [GX] [KE]
[Adresse 18]
[Localité 65]

représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Christophe BORE de la SCP AKPR, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant

Madame [IW] [T] [TR] épouse [KE]
[Adresse 18]
[Localité 65]

représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Christophe BORE de la SCP AKPR, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant

Monsieur [AH] [EP]
[Adresse 16]
[Localité 65]

représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Christophe BORE de la SCP AKPR, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant

Monsieur [ZL] [UW]
[Adresse 18]
[Localité 65]

représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Martine BRESLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [D] [EE] épouse [UW]
[Adresse 18]
[Localité 65]

représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Martine BRESLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [I] [PE]
[Adresse 16]
[Localité 65]

représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Martine BRESLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [FY] [L] [JH] épouse [PE]
[Adresse 16]
[Localité 65]

représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Martine BRESLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [ZU] [DN]
[Adresse 16]
[Localité 65]

représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Christophe BORE de la SCP AKPR, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant

Madame [YR] [OW] épouse [DN]
[Adresse 16]
[Localité 65]

représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Christophe BORE de la SCP AKPR, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant

Monsieur [S] [PP]
[Adresse 16]
[Localité 65]

représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Christophe BORE de la SCP AKPR, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant

Madame [B] [PT] épouse [PP]
[Adresse 16]
[Localité 65]

représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Christophe BORE de la SCP AKPR, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant

Monsieur [DT] [NN]
[Adresse 16]
[Localité 65]

représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Christophe BORE de la SCP AKPR, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant

Madame [FV] [P]
venant aux droits de son père [O] [P], décédé
représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Christophe BORE de la SCP AKPR, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant

DEFENDEURS :

Monsieur [CE] [BH],
architecte exerçant sous l’enseigne ATELIER [BH] ARCHITECTES
[Adresse 5]
[Localité 38]

représenté par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Hélène CHAUVEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [KP] [BH],
architecte exerçant sous l’enseigne ATELIER [BH] ARCHITECTES
[Adresse 5]
[Localité 38]

représenté par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Hélène CHAUVEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société BATIPLUS
SA, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°392 554 200
[Adresse 15]
[Localité 49]

représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société EUROMAF,
assureur de BATIPLUS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°429 599 509
[Adresse 9]
[Localité 37]
BATIPLUS

représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION BATIMENT (SNCB), immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 439 682 220
[Adresse 2]
[Localité 51]

représentée par Me Claire VISCONTINI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Thomas BLAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Société THELEM ASSURANCES,
Société d’assurances mutuelles variables, assureur de SNCB, SIREN 085 580 488, prise à la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 61]
[Localité 28]

représentée par Maître Jean-christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

S.A.R.L. SEPIA
[Adresse 7]
[Localité 55]

défaillante

Société AT3E
SAS, immatriculée RCS de CRETEIL sous le n°330 964 693
[Adresse 27]
[Localité 52]

représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

MAF,
assureur de la SOCIETE AT3E, M. [CE] [BH] et de M. [KP] [BH]
[Adresse 46]
[Localité 38]

représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Hélène CHAUVEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [X]
[Adresse 21]
[Localité 54]

défaillant

Monsieur [I] [N]
[Adresse 32]
[Localité 50]

représenté par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant

MAAF ASSURANCES,
assureur de BATI CHAPE, de Monsieur [X] et de Monsieur [I] [N], immatriculée au RCS de Niort sous le n° B 542 073 580
[Adresse 59]
[Localité 40]

représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant

SMABTP,
assureur de la Société EURPEINT,
[Adresse 6]
[Localité 36]

représentée par Maître Philippe BALON de la SCP BALON ET RIVERA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

S.A.S. MC DONALD’S FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 39]

représentée par Maître Philippe BALON de la SCP BALON ET RIVERA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

MMA,
assureur de MC FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 33]

représentée par Maître Philippe BALON de la SCP BALON ET RIVERA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

Société BATI-CHAPE
[Adresse 30]
[Localité 52]

défaillante

Société LES PARQUETEURS DE FRANCE
[Adresse 67]
[Adresse 67]
[Localité 54]
défaillante

Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD,
es qualités d’assureurs des Sociétés IDF PEINTURE, les PARQUETEURS DE FRANCE, inscrit au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460
[Adresse 22]
[Localité 48]

représentée par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

Société CULINA (société MEUBLEX)
en liquidation judiciaire
[Adresse 63]
[Localité 43]

défaillante

SCI SAINT GERMAIN RIVE GAUCHE I,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro
D 452397409,
[Adresse 24]
[Localité 35]

représentée par Maître Jean-christophe WATTINNE de la SARL PAGNIEZ WATTINNE AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Anne-Valérie BENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED,
société de droit anglais, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro
414 108 001, dont le siège social est situé [Adresse 62] - Royaume Uni, domicilié en France [Adresse 60]
[Adresse 11]
[Localité 35]

représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de l’AARPI MENEGHETTI HUBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

S.A. SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT IMMOBILIER - SOCFIM représentée par M. [KP] [V], Président du Directoire
ordonnance du 12 mars 2021 : désistement de Mme [C] envers SOCFIM
[Adresse 29]
[Localité 34]

représentée par Maître Sylvie GAZAGNE de la SCP GAZAGNE & YON, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant, Me Gérard BEMBARON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. BECRI BUREAU D’ÉTUDES DE COORDINATION ET DE RÉALIS ATION IMMOBILIÈRES
numéro de SIRET 3046012300044
[Adresse 41]
[Localité 47]

représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Caroline GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES,
venant aux droit de GROUPAMA SA, RCS de PARIS sous le n°343 115 135,
[Adresse 42]
[Localité 35]

représentée par Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

La SMABTP,
recherché en qualité d’assureur de la société SNCB, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764,
[Adresse 6]
[Localité 36]

représentée par Me Claire VISCONTINI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Thomas BLAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 8]
[Localité 33]

représentée par Maître Philippe BALON de la SCP BALON ET RIVERA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

S.A.R.L. AI CONSEILS,
inscrite au RCS d’EVREUX sous le n° 412 578 627
[Adresse 26]
[Localité 17]

représentée par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Paul-Henry LE GUE de l’ASSOCIATION LE GUE & PICOT D’ALIGNY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

La S21Y, S.E.L.A.R.L.
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 813 660 693, prise en la personne de Maitre [GO] [VE] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION (anciennement dénommée SOC NOUVELLE DE CONSTRUCTION BATIMENT - « SNCB »), S.A.R.L. immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 439 682 220, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal judiciaire de Créteil du 06 octobre 2021, publié au BODACC les 18 et 19 octobre 2021
[Adresse 44]
[Localité 53]

défaillante

S.A. SMA
vient aux droits de la Société SAGEBAT, assureur de la Société Al CONSEILS, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296
[Adresse 31]
[Localité 36]

représentée par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Paul-Henry LE GUE de l’ASSOCIATION LE GUE & PICOT D’ALIGNY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

PARTIES INTERVENANTES :

Société GROUPAMA CENTRE MANCHE,
prise en qualité d’assureur de la Société SEPIA, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 20]

représentée par Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. QBE EUROPE SA/NV,
SA de droit belge immatriculée au Registre du commerce sous le numéro 0690.537.456 - RPM Bruxelles - TVA BE 0690.537.456 prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis [Adresse 60] immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°842 689 556, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,

venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED société de droit anglais, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 414 108 001, dont le siège social est situé [Adresse 62] - Royaume Uni, domicilié en France [Adresse 60]
[Adresse 56]
[Localité 4] (BELGIQUE)

représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de l’AARPI MENEGHETTI HUBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

S.A.S. ATLAND RESIDENTIEL
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°382 561 249
[Adresse 24]
[Localité 35]

représentée par Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Benoit RAIMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ACTE INITIAL du 09 Février 2016 reçu au greffe le 10 Février 2016.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Janvier 2025, après le rapport de Madame DUMENY, Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au
06 mars 2025 prorogée au 20 Mars puis au 03 avril et au 10 avril 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge

GREFFIER :
Madame GAVACHE

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Saint-Germain Rive gauche I a fait réaliser un ensemble immobilier à usage d’habitation, dénommé Résidence [57], comprenant deux bâtiments au [Adresse 13] à [Localité 65] (78).
La société centrale pour le financement immobilier a consenti la garantie financière d’achèvement.
Les immeubles de la Résidence [57] ont été placés sous le régime de la copropriété.

La réception/livraison des parties communes a été actée avec réserves le 4 octobre 2007.

Dénonçant de nombreuses réserves non levées affectant les parties communes, des désordres portant sur certaines parties privatives ainsi que des non-conformités contractuelles, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [57] du [Adresse 14] à [Localité 65], et plusieurs copropriétaires ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé en date du 16 octobre 2008.

En parallèle le syndicat représenté par son syndic, et certains copropriétaires (époux [H], époux [P], époux [M], Mme [C], consorts [Y], consorts [Z], Mme [VC], époux [KE], M. [EP], époux [UW], époux [PE], époux [DN], époux [PP], M. [NN]), ont assigné au fond devant ce tribunal, par actes d’huissier délivrés le 18 décembre 2009, la SCI Saint -Germain Rive gauche I , la société QBE Europe LTD, la société SOCFIM et la société BECRI, aux fins de les voir condamner au paiement de diverses indemnités.
L’instance enregistrée sous le RG 10/751 a été radiée puis réenrôlée sous le numéro 13-2147.

La société BECRI a appelé en garantie les 23, 24, 25, 29, 30 octobre 2013, dans une affaire
13-9580 divers constructeurs et assureurs :
- [CE] [BH] et [KP] [BH], architectes exerçant sous l'enseigne Atelier [BH] Architectes,
- la société BatiPlus et son assureur EUROMAF
- la société SNCB et son assureur THELEM
- société SEPIA et son assureur Groupama
- La société AT3E
- MAF en qualité d’assureur de AT3E, de [CE] et [KP] [BH],
- Monsieur [X]
- Monsieur [N]
- la société BATICHAPE
- MAAF assureur de BATICHAPE, de Monsieur [X] et de Monsieur [N]
- SMABTP assureur d’Europeint
- la société MC FRANCE et son assureur MMA
- la société Les Parqueteurs de France (ci-après dénommée PDF)
- AXA FRANCE IARD, assureur d’IDF Peinture et des Parqueteurs de France
- la société CULINA

L’affaire a été jointe à la principale le 4 mars 2014.

Par ordonnance du 15 avril 2014, le juge de la mise en état a constaté l’intervention volontaire de Groupama Centre Manche comme assureur de la société SEPIA, ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et radié l’affaire.

L’expert a déposé son rapport le 26 novembre 2015 et l’affaire a été rétablie le 9 février 2016 sous le nouveau numéro 16/1083.

Les 17 et 30 juin 2016, la société SNCB a assigné en intervention forcée les sociétés AI Conseils et SMA, dans une procédure 16/6399 jointe à la principale.

Par courrier visé le 23 mai 2017, la société BR Associés représentée par Maître [PH] en qualité de mandataire liquidateur de la société MEUBLEX enseigne CULINA, a informé le tribunal qu’elle était en liquidation judiciaire depuis le 5 janvier 2015 et que la société BECRI n’avait pas déclaré sa créance.

Le 3 octobre 2017, la société THELEM es qualité d’assureur de la société SNCB a assigné en intervention forcée la SMABTP assureur de SNCB, dans une instance 17/6476 jointe à la principale le 24 octobre 2017.

Par ordonnance du 15 mai 2018, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires Résidence [57] à l’encontre de M. [CE] [BH],
M. [KP] [BH], la société MAF, la société EUROMAF, la société AT-3E, la société BATI PLUS, la société SNCB, la société SMABTP, la société AI Conseils, la société SMA, la société BECRI, la société THELEM Assurances, la société SOCFIM, la société Groupama, la caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche), la société QBE, la SCI Saint -Germain Rive gauche.

Par arrêt du 27 décembre 2018, la cour d’appel de Versailles a notamment:
- confirmé l’ordonnance en ce qu’elle déclare irrecevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [CE] [BH], M. [KP] [BH], la compagnie MAF, la compagnie EUROMAF, la société AT 3E, la société BATI PLUS, la compagnie SMABTP, la société SOCFIM, Groupama Centre Manche et la compagnie Groupama (aux droits de laquelle vient la caisse nationale de reassurance mutuelle agricole Groupama) ;
- constaté que le syndicat des copropriétaires se désistait de son appel à l’égard de
M. [CE] [BH], M. [KP] [BH], la compagnie MAF, la compagnie EUROMAF, la société AT 3E, la société BATI PLUS, la compagnie SMABTP, la société SOCFIM et Groupama Centre Manche
- infirmé l’ordonnance en ce qu’elle déclare irrecevable la même action à l’encontre des sociétés Saint-Germain Rive gauche I, BECRI, SNCB, AI Conseils, QBE insurance Europe limited, SMA et THELEM Assurances et a déclaré l’action recevable contre ces parties,
- l’a déclarée recevable,
- statué sur les dépens et frais irrépétibles.

Par ordonnance du 4 juin 2019, le juge de la mise en état a :
- rappelé que l’examen des demandes sur incident de la compagnie AXA notifiées par conclusions d’incident du 6 mai 2019 a été renvoyé à l’audience d’incident du 4 juin 2019 ;
- jugé sans objet la demande de la société EUROMAF, de la société AT 3E, de la société BATI PLUS, de Monsieur [CE] [BH], de Monsieur [KP] [BH], et de la MAF, de leur donner acte de leur acceptation du désistement d’instance de la société BECRI et du syndicat des copropriétaires.
- invité la société BECRI à saisir le juge de la mise en état d’un incident aux fins de désistement et dit que si toutes les parties concernées acceptent par conclusions d’incident le désistement, le juge de la mise en état pourra en prendre acte par ordonnance sans que les parties soient appelées à une audience d’incident.
- débouté les sociétés AT 3E, BatiPlus et EUROMAF de leur demande tendant à déclarer éteintes toutes les instances les concernant initiées à leur encontre par les copropriétaires et les autres défendeurs et DIT que la demande de Messieurs [CE] et [KP] [BH], ainsi que de leur assureur, la MAF, se trouve dès lors sans objet.
- jugé irrecevable la demande de la compagnie Groupama et de la caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche), prise en sa qualité d’assureur de la société SEPIA, de déclarer irrecevables les demandes de condamnation présentées par les différents copropriétaires au titre de l’absence d’un intérêt collectif des membres du syndicat,
- rejeté les demandes des parties au titre des dépens et des frais irrépétibles,
- renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 24 septembre 2019 pour fixer un calendrier de procédure et dans l’attente, a demandé, notamment :
* à Madame [R] [ZN] veuve [P], et Mademoiselle [FV] [P] venue aux droits de Monsieur [O] [P], de justifier de leur qualité à reprendre la procédure
* aux parties souhaitant se désister de l’instance de faire toute diligence appropriée pour que le juge de la mise en état puisse le constater ;
* aux parties intéressées d’informer le juge de la mise en état sur un pourvoi en cassation qui aurait été formé l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 27 décembre 2018
* aux parties qui souhaitent conclure au fond de répliquer.

Par ordonnance du 3 décembre 2019, le juge de la mise en état a :
- rappelé que le tribunal n’est pas saisi d’une instance concernant l’Atelier [BH], la société Europeint, la société SOBAT, la société CERCIS, les entités GOUDE et EMU et que la société CULINA a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et qu’aucune des parties ne justifie avoir déclaré sa créance ni avoir assigné en intervention forcée les organes de la procédure de cette société ;
- jugé alors irrecevable toute demande d’incident à leur encontre ;
- rejeté la demande de la société AI Conseils et de la compagnie SMA tendant à juger irrecevable l’action des copropriétaires pour un préjudice de jouissance d’un seul membre du syndicat aux motifs que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir ;
- constaté l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet du désistement du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société SOGESYM, des époux [P], Monsieur [Y], de Monsieur [Z], de Monsieur [KE], de Monsieur [EP], des époux [DN], des époux [PP] et de Monsieur [NN] à l’égard des consorts [BH], SEPIA, Groupama assureur de SEPIA, MAF, [X], [I] [N], MAAF assureur de BATICHAPE, SMABTP assureur de Europeint, MC DONALDS FRANCE, MMA assureur de MC FRANCE, BATI CHAPE, Les Parqueteurs de France, AXA FRANCE IARD assureur IDF Peintures, CULINA, et SOCFIM, caisse nationale de reassurance mutuelle agricole Groupama et Groupama Centre Manche ,
- constaté l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet du désistement de Monsieur [KM] [M], et Madame [NZ] [GL], Madame [VC], Monsieur [ZL] [UW], et Madame [D] [EE] à l’égard de :
- MAF ès-qualité d’assureur d’AT3E
- SEPIA et son assureur Groupama
- MC FRANCE et son assureur MMA
- Parqueteurs de FRANCE
- AXA FRANCE ès-qualité d’assureur de Parqueteurs de FRANCE
- Mr [X]
- Mr [I] [N]
- MAAF Assurances ès-qualité d’assureur de Mr [X] et Mr [N]
- BATICHAPE
- SOCFIM
- Groupama Centre Manche
- constaté l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet du désistement du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société SOGESYM à l’égard des sociétés AT3E, BatiPlus et EUROMAF ;
- condamné le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires sus-visés aux frais de l’instance concernant les personnes concernées par leur désistement, sauf pour celles qui ont expressément accepté dans leurs conclusions d’incident de prendre à leur charge les frais qu’elles ont exposés.
- constaté l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet du désistement de la société BECRI à l’égard de :
- Groupama, es-qualités d’assureur de SEPIA,
- AXA FRANCE, es-qualités d’assureur de Parqueteurs de France,
- AT3E, BatiPlus, EUROMAF, es-qualités d’assureur de BatiPlus
- condamné la société BECRI aux frais de l’instance concernant les personnes concernées par leur désistement, sauf pour celles qui ont expressément accepté dans leurs conclusions d’incident de prendre à leur charge les frais qu’elles ont exposés,
- dit que ces frais pourront être recouvrés directement par les avocats,
- débouté les sociétés AT3E, BatiPlus, EUROMAF, es-qualités d’assureur de BatiPlus de leur demande de condamnation des copropriétaires à verser à EUROMAF la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- renvoyé les parties à l’audience d’incident du 7 janvier 2020 pour :
Faire le point sur l’état de la procédure
Que le juge de la mise en état ordonne le cas échéant une médiation entre les parties restant dans la procédure
Que Madame [R] [P], et Mademoiselle [FV] [P] venue aux droits de Monsieur [O] [P], justifient par la communication de la copie de l’acte de notoriété de leur qualité à reprendre la procédure
Que les parties intéressées informent le juge de la mise en état sur un pourvoi en cassation qui aurait été formé l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 27 décembre 2018.

Le 05 février 2020, la BECRI a assigné AXA FRANCE IARD assureur de IDF Peinture sous l’instance rg 20/01377 jointe à la principale le 29 septembre 2020.

Le juge de la mise en état a, selon ordonnance du 12 mars 2021
- constaté l’intervention volontaire à l’instance de Madame [FV] [P] et de sa reprise de l’instance aux côtés de Madame [R] [ZN] veuve [P], venant aux droits de Monsieur [O] [P], décédé
- constaté l’intervention volontaire à l’instance de la société Atland Résidentiel,
- constaté l’intervention volontaire à l’instance de la compagnie QBE Europe SA/NV aux droits et obligations de la compagnie QBE Insurance Europe limited,
- rappelé que le tribunal n’est pas saisi d’une instance concernant la société Europeint,
- constaté l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet du désistement de Madame [B] [C] à l’égard de :
- Monsieur [CE] [BH]
- Monsieur [KP] [BH]
- La société AT3E
- La MAF es qualité d’assureur des consorts [BH] et de la société AT3E
- La société BATI PLUS
- la société SEPIA
- la société MC FRANCE et son assureur la société MMA,
- la société Les Parqueteurs de France et son assureur AXA FRANCE IARD,
- Monsieur [X]
- Monsieur [N]
- la société MAAF Assurances es qualité d’assureur de BATICHAPE, de Messieurs [X] et [N]
- la société BATICHAPE
- SMABTP es qualité d’assureur de la société Europeint
- la société CULINA,
- la SOCFIM,
- la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur des sociétés IDF Peintures, CULINA et SOCFIM,
- Groupama Centre Manche assureur de la société SEPIA,

- condamné Madame [B] [C] aux frais de l’instance, dont distraction au profit de Maître Gontard ,
- constaté l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet du désistement de Monsieur et Madame [UW], Monsieur et Madame [M] et Madame [VC] à l’égard de Messieurs [KP] et [CE] [BH] et de leur assureur la MAF,
- condamné les époux [UW], les époux [M] et Madame [K] [VC] aux frais de l’instance,
- constaté l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet du désistement de Madame [TZ] [J] veuve de Monsieur [H] à l’égard de toutes les parties à l’exception de la société AI Conseils et de son assureur la SMA,
- condamné Madame [TZ] [J] aux frais de l’instance, dont distraction au profit de Maître Gontard,
- renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 8 juin 2021 pour que le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs, la société Atland Résidentiel concluent au fond sur leurs demandes ou se désistent.

La SARL Invio bâtiment construction anciennement SNCB, titulaire du lot gros oeuvre, a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Créteil du 6 octobre 2021 et la SELARL S21Y a été nommée aux fonctions de liquidateur.

La SAS Atland Résidentiel a alors attrait à la cause la SELARL S21Y par exploit délivré le
12 janvier 2022 et enrôlé sous le RG 22-341, lequel a été joint à l’instance principale par ordonnance du 12 août 2022. Le mandataire n’a pas constitué avocat.

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance du 23 mai 2023, a
- Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande formée par la société THELEM de juger que ses écritures sont bien articulées avant toute défense au fond sur les conclusions d'intervention volontaire de la société Atland Résidentiel, de mise hors de cause de la copropriété du [57], de même notifiées au fond par cette dernière,

- Déclaré la société THELEM irrecevable à solliciter de constater que la société Atland Résidentiel n'este plus que contre les sociétés AT3E, BATI PLUS et son assureur EUROMAF, AI Conseils et SMA SA,
- s’est déclaré incompétent pour statuer sur les fin de non recevoir excipées par les sociétés QBE Insurance Europe limited et QUE Europe SA/ NV,
- Débouté les sociétés EUROMAF, AT3E et BatiPlus de leurs demandes aux fins de constat que le désistement est parfait, que l’instance est éteinte à leur égard et que toutes les demandes sont irrecevables;
- Débouté la société BECRI de sa demande aux fins de déclarer parfait le désistement et constater que l’instance est éteinte avec dessaisissement de la juridiction,
- Dit n’y avoir lieu de prononcer le sursis à statuer ou la radiation de la présente instance,
- Débouté les sociétés AI Conseils et SMA de leur demande,
- Décidé d’un calendrier de procédure avant cloture
- Réservé les dépens et frais irrépétibles de l’incident.

La S.A.S Atland Résidentiel, par conclusions notifiées le 11 décembre 2023 visant les articles 131-1 du Code de procédure de civile, 1326 et suivants, 1389 et suivants, 1103, 1104 (anciennement 1134) et 1231-1 et suivants (anciennement 1147 et suivants du Code civil), 1240 et suivants (anciennement 1382 et suivants), 1604, 1792 et suivants, 1832 à 1870 du Code civil, L. 261-1 et suivants et R. 261-1 et suivants, L. 211-1 à L. 211-4 et R. 211-1 à R.211-6 du Code de la construction, présente les demandes suivantes :

sur les demandes au fond
- constater la validité des actes de cession de créances en date du 9 octobre 2020,

- constater l’opposabilité des actes de cession de créances en date du 9 octobre 2020 à l’ensemble des parties à l’instance et, en particulier, à la SCI SAINT GERMAIN, à la société QBE Europe SA/NV (anciennement dénommée QBE Insurance Europe - ès qualités d’assureur CNR du Maître d’Ouvrage), à la société BECRI, à la société SNCB, à la société THELEM Assurances (ès qualités d’assureur de SNCB), à la SMABTP (es qualité d’assureur de SNCB), à la société BatiPlus, à la société EUROMAF (ès qualités d’assureur de BatiPlus), à AXA FRANCE IARD (ès qualités d’assureur de la société Parqueteurs de FRANCE), à la MAAF (ès qualités d’assureur de [X] et [W] [N]), à la société AT3E, la société AI Conseils et la SMA SA (ès qualités d’assureur d’AI Conseils), et en tirer toutes les conséquences de droit,

- déclarer la SAS Atland Résidentiel recevable à solliciter les condamnations suivantes à son profit et à l’encontre des parties défenderesses,

I- en ce qui concerne la créance cédée par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [57] »
- condamner conjointement et solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, ou à défaut in solidum, les sociétés SCI Saint-Germain, QBE Europe SA/NV (venant aux droits de QBE Insurance Europe) ès qualités d’assureur CNR, BECRI, SNCB, THELEM Assurances et SMABTP ès qualités d’assureur de SNCB, AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société Parqueteurs de France, MAAF ès qualité d’assureur de [X] et [W] [N]
AI Conseils Bureau d’étude structure et son assureur SMA SA
Sur le fondement :
- Principalement : de la responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement pour la SCI Saint-Germain et de la garantie de parfait achèvement des constructeurs pour les autres parties défenderesses,
- Subsidiairement : de la garantie légale de bon fonctionnement des éléments d’équipement pour l’ensemble des parties défenderesses (et leur assureurs),
- Plus subsidiairement : de la garantie décennale de l’ensemble des parties défenderesses (et leurs assureurs),
- Et à titre encore plus subsidiaire : de la responsabilité civile de droit commun, contractuelle pour la SCI Saint-Germain, et extra contractuelle pour les autres parties défenderesses (et leurs assureurs),

D’avoir à lui payer la somme de 1.783.106 €, en principal, hors éventuels intérêts, frais et accessoires de toute nature, décomposé comme suit :

Chef de préjudice Montant
Aménagement du parc 80 010 €
Aménagement des rampes handicapés 217 573 €
Isolation phonique 5 004 €
Remise en état du réseau EU EP 103 505 €
Reprise de la peinture en sous-sol 114 300 €
Traitement des fissures en façades 19 050 €
Reprise des infiltrations en sous-sol 21 765 €
Petits équipements manquants 4 828 €
Reprise de la pente des locaux poubelles 8 306 €
Reprise des balcons des appartements 163 685 €
préjudice d’agrément pour l’absence d’aménagement du parc 352 800 €
préjudice de jouissance du fait de l’accès difficile par des
escaliers trop étroits 282 240 €
la gêne qui va résulter de l’exécution de travaux de
réfection dans les parties communes 72 000 €
préjudice de jouissance résultant de la piètre qualité des parties
communes 105 840 €
préjudice résultant de la perte de prestige de la résidence,
en raison de la piètre qualité des matériaux employés 232 200 €
Total 1.783.106 €

II- en ce qui concerne la créance cédée par les copropriétaires de la résidence « [57] »

1°- concernant la créance cédée par les consorts [P], [Y] & [U], [Z] & [ZF], [KE], [EP], [DN], [PP], [NN] :
- condamner conjointement et solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, ou à défaut in solidum, les sociétés SCI Saint-Germain, QBE Europe SA/NV (venant aux droits de QBE Insurance Europe) ès qualités d’assureur CNR, BECRI , SNCB et ses assureurs THELEM Assurances et SMABTP, AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société Parqueteurs de France, MAAF ès qualité d’assureur de [X] et [W] [N], AI Conseils Bureau d’étude structure et son assureur SMA SA, BatiPlus et son assureur EUROMAF et AT3E Bureau d’étude thermique et acoustique

Sur le fondement :
- Principalement : de la responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement pour la SCI Saint-Germain et de la garantie de parfait achèvement des constructeurs pour les autres parties défenderesses,
- Subsidiairement : de la garantie légale de bon fonctionnement des éléments d’équipement pour l’ensemble des parties défenderesses (et leur assureurs),
- Plus subsidiairement : de la garantie décennale de l’ensemble des parties défenderesses (et leurs assureurs),
- Et à titre encore plus subsidiaire : de la responsabilité civile de droit commun, contractuelle pour la SCI Saint-Germain, et extra contractuelle pour les autres parties défenderesses (et leurs assureurs),

D’avoir à lui payer la somme totale de 697.322,00 €, en principal, hors éventuels intérêts, frais et accessoires de toute nature pour les troubles et préjudices subis, décomposée comme suit :

• 131.560 € au titre de la créance cédée par Madame [R] [ZN] veuve [P], et Madame [FV] [P] (venant aux droits de son père [O] [P], décédé), à raison de :
o 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes :
Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois
Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du
15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois
Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois
Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement

o 93.020 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives :
Remplacement des radiateurs 900 €
Trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 €
Moins-value de l’appartement 90 120 €

• 83.112 € au titre de la créance cédée par Monsieur [VK] [Y] et Madame [YI] [U], à raison de :

o 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes :
Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois
Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du
15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois
Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois
Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement

o 44.572 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives :
changement des radiateurs 2 890 €
Reprise des malfaçons 3 230 €
Infiltrations en balcons 5 292 €
Trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 €
Nuisances pour l’exécution de leurs travaux individuels 2 000 €
Moins-value de l’appartement 29 160 €

• 66.983 € au titre de la créance cédée par Monsieur [JT] [Z] et Madame [G] [UN] [LB] [ZF], à raison de :

o 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes :
Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois
Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du
15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois
Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois
Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement

o 28.443 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives :
Remplacement des radiateurs 5 881 €
Infiltrations des balcons 7 742 €
Trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 €
Moins-value de l’appartement 12 820 €

• 74.686 € au titre de la créance cédée par Monsieur et Madame [KE], à raison de :

o 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes :
Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois
Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du
15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois
Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois
Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement

o 36.146 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives :
Remplacement des radiateurs 3 612 €
Infiltrations en balcons 6 174 €
Trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 €
Moins-value de l’appartement 24 360 €

• 68.395 €, au titre de la créance cédée par Monsieur [AH] [EP], à raison de :

o 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes :
Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois
Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du
15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois
Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois
Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement

o 29.855 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives :
Désordres des parties privatives 1 695 €
Trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 €
Moins-value de l’appartement 16 160 €
Perte du lustre Baccarat et de la table disposée en dessous 10 000 €

• 109.769 €, au titre de la créance cédée par Monsieur et Madame [DN], à raison de :

o 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes :
Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois
Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du
15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois
Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois
Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement

o 71.229 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives :
Désordres des parties privatives 54 069 €
Trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 €
Moins-value de l’appartement 15 160 €

• 106.863 €, au titre de la créance cédée par Monsieur et Madame [PP] , à raison de :

o 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes :
Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois
Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du
15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois
Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois
Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement

o 68.323 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives :
Remplacement des radiateurs 5 245 €
Désordres des parties privatives 6 40 €
Infiltrations en balcons 6 076 €
Trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 €
Perte d’ensoleillement 7 840 €
Trouble de jouissance du parking 882 €
Moins-value de l’appartement 45 640 €

• 55.954 € au titre de la créance cédée par Monsieur [DT] [NN], à raison de :

o 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes :
Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois
Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du
15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois
Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois
Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement

o 27.414 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives :
Dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels 10 314 €
Dommages et intérêts en réparation du préjudice au titre du trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 €
Moins-value de l’appartement 15 100 €

2°- concernant la créance cédée par Madame [C]
- condamner conjointement et solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, ou à défaut in solidum, les sociétés SCI Saint Germain, QBE Europe SA/NV (venant aux droits de QBE Insurance Europe) assureur CNR , BECRI , SNCB et ses assureurs THELEM Assurances et SMABTP , EUROMAF Assureur de BatiPlus, AI Conseils Bureau d’études structures et son assureur SMA SA

Sur le fondement :
- Principalement : de la responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement pour la SCI et de la garantie de parfait achèvement des constructeurs pour les autres parties défenderesses,
- Subsidiairement : de la garantie légale de bon fonctionnement des éléments d’équipement pour l’ensemble des parties défenderesses (et leur assureurs),
- Plus subsidiairement : de la garantie décennale de l’ensemble des parties défenderesses (et leurs assureurs),
- Et à titre encore plus subsidiaire : de la responsabilité civile de droit commun, contractuelle pour la SCI, et extra contractuelle pour les autres parties défenderesses (et leurs assureurs),

D’avoir à lui payer la somme de 65.920 € en principal, hors éventuels intérêts, frais et accessoires de toute nature pour les troubles et préjudices subis, à raison de :

• 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes :
Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois
Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du
15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois
Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois
Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement

• 27.380 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives :
Remplacement des radiateurs 930 €
Dommages et intérêts en réparation du préjudice au titre du
trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 €
Moins-value de l’appartement 24.480 €

3°- concernant les créances cédées par les consorts [M], [UW] et [VC]
- condamner conjointement et solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, ou à défaut in solidum, les sociétés SCI Saint Germain, QBE Europe SA/NV (venant aux droits de QBE Insurance Europe) Assureur CNR, BECRI, SNCB et ses assureurs THELEM Assurances et SMABTP, BATI PLUS et son assureur EUROMAF, SMABTP assureur de Europeint, AXA FRANCE IARD Assureur d'IDF Peinture , CULINA, MAAF Assureur de BATI-CHAPE
AT3E, AI Conseils et son assureur SMA SA

Sur le fondement :
- Principalement : de la responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement pour la SCIet de la garantie de parfait achèvement des constructeurs pour les autres parties défenderesses,
- Subsidiairement : de la garantie légale de bon fonctionnement des éléments d’équipement pour ’ensemble des parties défenderesses (et leur assureurs),
- Plus subsidiairement : de la garantie décennale de l’ensemble des parties défenderesses (et leurs assureurs),

- Et à titre encore plus subsidiaire : de la responsabilité civile de droit commun, contractuelle pour la SCI, et extra contractuelle pour les autres parties défenderesses (et leurs assureurs),

D’avoir à lui payer la somme totale de la somme de 299.693 €, en principal, hors éventuels intérêts, frais et accessoires de toute nature pour les troubles et préjudices subis, décomposée comme suit :

• 70.116 € au titre de la créance cédée par Monsieur et Madame [M], décomposée comme suit :
o 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes :
Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois
Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du
15 septembre 2007 soit 13.920 €

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