TJ 78646, 10 avr. 2025, RG 23/01660
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/01660 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYW5
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [P] [L]
- CPAM DES YVELINES
- Me Sophie THEZE
- Me Lilia RAHMOUNI
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 10 AVRIL 2025
N° RG 23/01660 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYW5
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Madame [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de MaîtreSophie THEZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [H] [T], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025.
Pôle social - N° RG 23/01660 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYW5
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [L] a été embauchée par la société [6], exploitant un magasin de l’enseigne [5], par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’adjointe, à compter du 1er août 2012.
Le 29 novembre 2016, la société [6] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à Mme [L] le 26 novembre 2016 à 16h00 dans les circonstances suivantes : « le rouleau de papier cadeau est tombé de la hauteur de la table » alors que la salariée réalisait « un paquet cadeau ».
Le certificat médical initial, établi le 26 novembre 2016, par le Dr [D], fait état au titre des « constatations détaillées », d’une « contusion gros orteil droit ». Le 15 décembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par la suite, Mme [L] a transmis un certificat médical de prolongation, établi le 11 janvier 2017, faisant état d’une « algodystrophie suite écrasement pied droit ». Le 30 janvier 2017, la caisse a estimé que cette nouvelle lésion était en lien avec son accident du travail et l’a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de Mme [L] consolidé avec séquelles indemnisables au 1er mai 2023. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 22% à compter du 02 mai 2023 et notifié ce taux à l’assurée le 09 mai 2023.
Contestant ce taux, Mme [L] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui dans sa séance du 22 février 2024, a décidé de maintenir le taux d’IPP de 22% incluant l’incidence professionnelle.
Par requête reçue au greffe le 16 janvier 2024, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 février 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L211-16 et L312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [L], présente et assistée à l’audience par la FNATH de Paris, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal :
- à titre principal – de fixer son taux d’incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de son accident du travail du 26 novembre 2016 à 35% correspondant à 30% pour le taux médical et 5 % pour le coefficient professionnel et condamner la caisse aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire – d’ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale aux fins de déterminer son taux IPP consécutif à son accident du travail en référence au barème médical indicatif.
Elle fait valoir, au visa des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale et du certificat médical établi par son médecin traitant le 12 juin 2023 que les séquelles en lien avec son accident du travail l’ont « hautement handicapée dans sa vie quotidienne » de sorte qu’il apparait nécessaire de réévaluer son taux médical à hauteur de 30% conformément au barème indicatif d’invalidité.
Elle fait également valoir qu’à la suite de sa consolidation elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste le 02 mai 2023 et licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement par son employeur le 1er août 2023, ce qui justifie l’octroi d’un coefficient professionnel de 5%.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de confirmer sa décision fixant à 22% le taux d’IPP de l’assurée et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Pôle social - N° RG 23/01660 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYW5
Elle fait valoir au visa de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, que le taux d’IPP retenu par le médecin conseil correspond à la fourchette de taux prévue par le barème indicatif d’invalidité pour les séquelles présentées par Mme [L], à savoir une persistance de douleurs nécessitant une prise en charge spécialisée au long cours, avec impotence fonctionnelle, légère amyotrophie du membre inférieur droit, sans trouble trophique ni déficit neurologique. Elle ajoute que la CMRA a également confirmé ce taux. Elle soutient également que la répercussion d’une maladie professionnelle sur les actes de la vie quotidienne n’entre pas dans le champ de l’indemnisation de l’incapacité permanente et que la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapé est sans incidence sur l’évaluation de cette incapacité.
S’agissant de la demande d’octroi d’un coefficient professionnel, elle soutient que l’assurée ne peut y prétendre dans la mesure où elle a été déclarée apte à son poste avec des contre-indications médicales et qu’elle a été finalement licenciée en raison des restrictions médicales mais également de son refus d’être mobile géographiquement et des postes qui lui ont été proposés. Elle ajoute qu’elle a bien indemnisé l’incidence professionnelle à hauteur de 2%, ce taux ayant été inclu dans le taux d’IPP par le médecin conseil et la CMRA.
Elle fait enfin valoir, au visa des articles R142-16 du code de la sécurité sociale, que l’état séquellaire doit s’apprécier à la date de consolidation et que les documents médicaux antérieurs et postérieurs à cette date ne peuvent justifier la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
MOTIFS
1. Sur le taux d’incapacité permanente
En application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail (annexe I à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale) précise, dans son chapitre préliminaire, que les aptitudes et la qualification professionnelle sont un élément médico-social pris en compte pour apprécier le taux d’IPP et qu’il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Plus précisément, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le coefficient professionnel, construction jurisprudentielle, est un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse.
Il s’agit d’un pourcentage qui se surajoute au taux d’IPP lorsque le préjudice professionnel est important. La majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
En l’espèce,
Sur le taux médical- le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’IPP de 22% après avoir relevé les séquelles suivantes : « séquelles d’un traumatisme de l’avant pied droit compliqué d’un syndrome douloureux régional complexe consistant en la persistance de douleurs nécessitants une prise en charge spécialisée au long cours, avec impotence fonctionnelle, légère amyotrophie du membre inférieur droit, sans trouble trophique ni déficit neurologique. Le taux fixé prend en compte l’incidence professionnelle ».
Il convient de rappeler que le barème indicatif des accidents du travail prévoit pour les séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques (4.2.6) s’agissant du membre inférieur :
« - selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de la gêne à la marche 10 à 30,
- forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20,
- forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’impotence 30 à 50. […] ».
Il ressort du rapport d’évaluation des séquelles établis par le médecin conseil de la caisse le 28 mars 2023 que lors de l’examen clinique, qui s’est tenu le 23 mars 2023, ce dernier a notamment relevé : « TENS en place, patch de versatis sur le 1er rayon du pied, se présente avec une béquille. Esquisse quelques pas sans béquille, pas de déroulé du pied. Mise sur les pointes et les talons alléguée impossible. Appui monopodal droit non tenu. Accroupissement OK, pas de raideur dans la flexion du genou ou de la cheville.
Sur la table :
Inspection : Pas de trouble trophique (pas de rougeur, pas d’œdème, chaleur symétrique, pas d’aspect cyanosé, pas du sudation). Petite amyotrophie du mollet droit. […]
Palpation : Réaction de sursaut à l’effleurement de la base du GO et en regard de la face médico et latéro interne de l’avant du pied.
Mobilités : GO non mobilisable car allégué trop douloureux, dit ne pas pouvoir mettre ses orteils en griffe.
Mobilités de la cheville : chevilles plutôt laxes à droite comme à gauche en inversion/éversion, dorsiflexion et flexion plantaire réalisée de façon très précautionneuse, pas de raideur mais douleurs à la mobilisation ».
La CMRA a décidé de maintenir le taux d’IPP de Mme [L] à 22%. Pour ce faire, elle se rapporte aux contestations du médecin conseil, à l’examen clinique « retrouvant la persistance de douleurs nécessitants une prise en charge spécialisée au long cours, avec impotence fonctionnelle, légère amyotrophie du membre inférieur droit, sans trouble trophique ni déficit neurologique » ainsi qu’à l’ensemble des documents analysés.
Mme [L] soutient que le taux d’IPP tel qu’il a été fixé par la caisse n’indemnise pas correctement les séquelles de son accident survenu le 26 novembre 2016.
Il convient de rappeler que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Or, force est de constater que Mme [L] n’apporte aucun élément médical concomitant à la consolidation de ses séquelles, fixée au 1er mai 2023, qui serait susceptible de remettre en cause la décision de la caisse, confirmé par la CMRA, ayant fixé à 22% son taux d’IPP, lequel taux correspond au barème indicatif d’invalidité.
En effet, les documents contradictoirement versés aux débats, antérieurs à la date de consolidation de son état de santé (pièces n°7 à 11 de l’assuré), ne sauraient être pris en considération pour remettre en cause son taux d’IPP dès lors que son état de santé était encore, par définition, évolutif à cette époque.
Par ailleurs, le certificat médical établi le 12 juin 2023 par son médecin traitant, le Dr [U], qu’elle produit en pièce n°13 ne permet pas de remettre en cause les constatations effectuées par le médecin conseil à la date de consolidation.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [L] de sa demande visant à rehausser son taux médical à un taux de 30%.
Pour les mêmes motifs, et alors qu’une mesure d’expertise ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans la production de la preuve qui lui incombe, il convient également de débouter Mme [L] de sa demande subsidiaire d’expertise médicale.
Sur le coefficient socio-professionnel- la caisse n’a pas attribué de coefficient professionnel à l’assurée et conteste l’attribution d’un tel coefficient estimant que cette dernière a été déclarée apte à son poste avec des contre-indications médicales et qu’elle a finalement été licenciée en raison des restrictions médicales mais également de son refus d’être mobile géographiquement et des postes qui lui ont été proposés.
Il convient toutefois de relever à la lecture des pièces versées aux débats (pièces n°14 à 16 de l’assurée) que Mme [L], adjointe au sein de la société [6], a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 2 mai 2023 et licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 1er août 2023 étant précisé que la société ne lui a fait aucune proposition de reclassement.
Il apparait ainsi qu’elle a subi un préjudice économique certain en lien avec les séquelles de son accident du travail.
Dès lors, compte tenu de ses éléments, il y a lieu de fixer un coefficient professionnel au taux de 5%.
2. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE, dans les rapports caisse-assuré, le taux d’incapacité permanente de Mme [P] [L] globalement à 27% au titre des séquelles de son accident du travail survenu le 26 novembre2016, se décomposant comme suit :
- le taux d’incapacité permanent partielle à 22%,
- le coefficient professionnel à 5%.
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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