TJ 94028, 10 avr. 2025, RG 25/00063
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00063 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VTXF
CODE NAC : 88E - 0A
AFFAIRE : E.P.I.C. VALOPHIS HABITAT, OPH DU VAL DE MARNE C/ [Y] [R], LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 10BIS AVENUE DES MARTYRS DE CHATEAUBRIAND - 94600 ORLY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. VALOPHIS HABITAT, OPH DU VAL DE MARNE
Immatriculée au RCS CRETEIL sous le numéro B 785 769 555
dont le siège social est 9, Route de Choisy - 94000 CRETEIL
représentée Maître Maxime TONDI, avocat au barreau du VAL DE MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 145
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [R]
demeurant 10 Bis, Avenue des Martyrs de Chateaubriand - 94310 ORLY
représenté par Maître Missoum MEBAREK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D 0173
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 10BIS AVENUE DES MARTYRS DE CHATEAUBRIAND - 94600 ORLY
Prise en la personne de son Syndic la société IFNOR 38
dont le siège social est sis 38, Boulevard des Alliés - 94600 CHOISY LE ROI
Non représenté
Débats tenus à l’audience du : 06 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Avril 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 11 décembre 2024 par l’office public de l’habitat du Val-de-marne VALOPHIS HABITAT à M. [Y] [R] et au syndicat des copropriétaires du 10 bis, avenue des Martyrs de Chateaubriand à Orly (94310), pris en la personne de son syndic la société IFNOR 38, afin que leur soit délivrée injonction sous astreinte de 153 euros par jour de retard de procéder à l’élagage des arbres longeant la propriété de la demanderesse située au 10 avenue des Martyrs de Chateaubriand à Orly (94 310), d’être autorisée à y procéder elle-même à défaut, aux frais des défendeurs, outre leur condamnation in solidum en paiement de la somme provisionnelle de 1 500 euros à dommages et intérêts et les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, soutenue à l’audience du 6 mars 2025 ;
Vu la constitution et les observations formées pour M. [R], qui s’oppose aux demandes telles que dirigées contre lui au motif que le jardin sur lequel sont implantés les arbres est une partie commune à jouissance privative de son lot de copropriété ;
Bien que régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires du 10 bis, avenue des Martyrs de Chateaubriand à Orly (94310), pris en la personne de son syndic la société IFNOR 38, n'a pas pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, l’empiètement du fonds voisin par un défaut d’élagage des plantations est manifeste.
S’il s’agit d’une partie commune, M. [R] reconnaît que le jardin sur lequel sont implantés les arbres est à usage privatif de son lot.
La sommation qui lui a été adressée par commissaire de justice le 4 septembre 2024 est restée vaine.
En conséquence, une injonction sera délivrée dans les termes fixés au présent dispositif.
Il n’y a pas lieu d’allouer des dommages et intérêts à titre provisionnel.
M. [R], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
Considération prise de l’équité, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Enjoignons à M. [Y] [R] de procéder à l’élagage des arbres et plantations situés sur sa parcelle située 10 bis, avenue des Martyrs de Chateaubriand à Orly (94310), dans un délai de quatre semaines à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Assortissons la présente injonction d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, pendant une période de trois mois ;
Disons qu’à défaut, l’office public de l’habitat du Val-de-marne VALOPHIS HABITAT pourra procéder elle-même ou faire procéder à l’élagage aux frais de M. [Y] [R] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons M. [Y] [R] aux dépens de l’instance en référé ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 10 avril 2025.
LA GREFFIERE , LA JUGE DES REFERES,
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