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TJ 94028, 10 avr. 2025, RG 25/00270


Vérifier : TJ 94028, 10 avr. 2025, RG 25/00270 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
25/00270
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
67f81699cf40727a0043ee68

Texte de la décision

4,396 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00270 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VXKX
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : S.A.R.L. GROUPE MANSANA IMMOBILIER C/ S.A.S. ACBR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. GROUPE MANSANA IMMOBILIER
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 529 765 976
dont le siège social est sis 109, Rue de Fontenay - 94300 VINCENNES

représentée par Maître Ghyslaine DEMASSARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant,vestiaire : PC 331

DEFENDERESSE

S.A.S. ACBR
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 815 237 995
dont le siège social est sis 156, Avenue du 8 mai 1945 - 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE

Non représentée


Débats tenus à l’audience du : 06 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Avril 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025


EXPOSE DU LITIGE

Alléguant divers désordres, la S.A.R.L. GROUPE MANSANA IMMOBILIER a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, Monsieur [U] [P], selon une ordonnance du 26 décembre 2023 (RG N°23/01681) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL.

Vu l'assignation en référé délivrée le 7 février 2025 à la S.A.S. ACBR à la demande de la S.A.R.L. GROUPE MANSANA IMMOBILIER, par laquelle il est sollicité que l'ordonnance susvisée soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance, soutenue à l'audience du 6 mars 2025 ;

Bien que régulièrement assignée, la S.A.S. ACBR n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.

Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l'issue des débats il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de l'avis favorable de l'expert aux termes de sa note aux parties n°14 du 18 décembre 2024.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A.S. ACBR .

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune à la S.A.S. ACBR l'ordonnance rendue le 26 décembre 2023 (RG N°23/01681) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [U] [P] comme expert ;

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 10 avril 2025.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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