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TJ 44109, 3 avr. 2025, RG 25/00522


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Date
03/04/2025
Numéro
25/00522
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
67f81c75cf40727a004408ac

Texte de la décision

5,176 caractères

N° RC 25/00522
Minute n°


Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[M] [X]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (EN URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 03 avril 2025


Juge :
François PERNOT

Greffière :
Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 03 avril 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES :

Comparant en la personne de madame [D]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [M] [X]

Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Franck PETERSEN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Jusque là hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [N] [X], son père

Non comparant, convoqué

Ministère Public :

Non comparant, avisé
Observations écrites du 02 avril 2025.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 28 mars 2025, reçu au greffe le 28 mars 2025, concernant monsieur [M] [X] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 03 avril 2025 de monsieur [M] [X], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES, de monsieur [N] [X] et l’avis d’audience donné au Procureur de la République.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [X] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son père) au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 23 mars 2025 signé par le docteur [C], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :

- sortie de réanimation après overdose,
- peu de critique des mises en danger, conduites suicidaires, risque important de récidive,
- refus de l’hospitalisation.

La décision d'admission du 23 mars 2025 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 24 mars 2025, mais il était écrit que l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 26 mars 2026, notifiée le 27 mars 2025 ; le patient refusait de la signer.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement confirmait les documents envoyés avant l’audience et faisant état de la levée de la mesure au 31 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu que la levée de la mesure ne laisse aucun point à juger ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Constatons la levée de la mesure au 31 mars 2025,

Disons ne plus avoir lieu à statuer,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge

Claire HALES-JENSEN François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 03 Avril 2025 à :

- M. [M] [X]
- Me Franck PETERSEN
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [N] [X]

La Greffière,

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