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TJ 92050, 10 avr. 2025, RG 25/00400


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Date
10/04/2025
Numéro
25/00400
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
67f81ecdcf40727a00441556

Texte de la décision

8,360 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 AVRIL 2025

N° RG 25/00400 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2GWO

N° de minute :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5] [Localité 19]
c/

S.E.L.A.R.L. ASTEREN
liquidateur de la SOCIETE MD BATIMENT ,
S.E.L.A.R.L MMJ liquidateur de la société MANNUCCI,
SMA SA ,
ALLIANZ IARD ,
SMABTP ,
ABEILLE IARD et SANTE Société SERC (SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION RÉALISATION DE CHAUFF AGE),
Société SERC CC

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] À [Localité 19] représenté par son syndic la société MATERA
[Adresse 8]
[Localité 10]

représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P021

DEFENDERESSES

ALLIANZ IARD en qualité d’assureur des sociétés SERC et SERC CC et DURKAL
[Adresse 1]
[Localité 17]

représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125

Société SERC (SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION REALISATION DE CHAUFFAGE)
[Adresse 15]
[Localité 12]

non comparante

Société SERC CC
[Adresse 16]
[Localité 12]

non comparante

S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [V] en sa qualité de liquidateur de la SOCIETE MD BATIMENT exerçant sous l’enseigne “DURKAL CAROTTAGE SCIAGE”
[Adresse 2]
[Localité 20]

non comparante

S.E.L.A.R.L MMJ prise en la personne de Maître [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MANNUCCI
[Adresse 7]
[Localité 21]

non comparante

ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la société MANNUCCI,
[Adresse 9]
[Localité 18]

non comparante

SMA SA en qualité d’assureur DO
[Adresse 13]
[Localité 11]

non comparante

SMABTP es qualité d’assureur de la société MCE ETANCHE,
[Adresse 14]
[Localité 11]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée selon ordonnance n°500/2024 du Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 Mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 29 octobre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/00700, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Garches (92380), désigné Monsieur [M] [R] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 31 Janvier 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] À [Localité 22] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [V] en sa qualité de liquidateur de la SOCIETE MD BATIMENT, la S.E.L.A.R.L MMJ prise en la personne de Maître [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MANNUCCI, la SMA SA es qualité d’assureur DO, la Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD en qualité d’assureur des sociétés SERC et SERC CC et DURKAL., la SMABTP es qualité d’assureur de la société MCE ETANCHE, la société ABEILLE IARD et SANTE es qualité d’assureur de la société MANNUCCI, la société SERC (SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION RÉALISATION DE CHAUFF AGE), et à la société SERC CC.

A l’audience du 07 Mars 2025, la S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [V] en sa qualité de liquidateur de la SOCIETE MD BATIMENT, la S.E.L.A.R.L MMJ prise en la personne de Maître [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MANNUCCI, la SMA SA es qualité d’assureur DO, la SMABTP es qualité d’assureur de la société MCE ETANCHE, la société ABEILLE IARD et SANTE es qualité d’assureur de la société MANNUCCI, la société SERC (SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION RÉALISATION DE CHAUFF AGE), et à la société SERC CC n’ont pas comparu

Selon message électronique en date du 24 février 2025, ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur des sociétés SERC et SERC CC et DURKAL, formule protestations et réserves au bénéfice de l’article 486-1 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon note en date du 26 janvier 2025.

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] À [Localité 22] justifie d’un motif légitime de rendre communes à à la S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [V] en sa qualité de liquidateur de la SOCIETE MD BATIMENT, la S.E.L.A.R.L MMJ prise en la personne de Maître [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MANNUCCI, la SMA SA es qualité d’assureur DO, la Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD en qualité d’assureur des sociétés SERC et SERC CC et DURKAL., la SMABTP es qualité d’assureur de la société MCE ETANCHE, la société ABEILLE IARD et SANTE es qualité d’assureur de la société MANNUCCI, la société SERC (SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION RÉALISATION DE CHAUFF AGE), et à la société SERC CC les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [V] en sa qualité de liquidateur de la SOCIETE MD BATIMENT, la S.E.L.A.R.L MMJ prise en la personne de Maître [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MANNUCCI, la SMA SA es qualité d’assureur DO, la Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD en qualité d’assureur des sociétés SERC et SERC CC et DURKAL., la SMABTP es qualité d’assureur de la société MCE ETANCHE, la société ABEILLE IARD et SANTE es qualité d’assureur de la société MANNUCCI, la société SERC (SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION RÉALISATION DE CHAUFF AGE), et à la société SERC CC les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 29 octobre 2024 enregistrée sous le RG n° 24/00700, ayant désigné Monsieur [M] [R] en qualité d’expert ;

DISONS que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] communiquera sans délai à la S.E.L.A.R.L. ASTEREN, la S.E.L.A.R.L MMJ, la SMA SA, ALLIANZ IARD, la SMABTP, la société ABEILLE IARD et SANTE, la société SERC (SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION RÉALISATION DE CHAUFF AGE), et à la société SERC CC l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la S.E.L.A.R.L. ASTEREN, la S.E.L.A.R.L MMJ, la SMA SA, ALLIANZ IARD, la SMABTP, la société ABEILLE IARD et SANTE, la société SERC (SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION RÉALISATION DE CHAUFF AGE), et la société SERC CC à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler des observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] À GARCHES entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 23], le 10 Avril 2025.

LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Céline PADIOLLEAU, Juge placée

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