TJ 92050, 10 avr. 2025, RG 24/02571
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 AVRIL 2025
N° RG 24/02571 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z573
N° de minute :
S.N.C. LNC YODA PROMOTION
c/
S.A.R.L. AS CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
S.N.C. LNC YODA PROMOTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Benoît EYMARD de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
DEFENDERESSE
S.A.R.L. Société AS CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, près le premier président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 Mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 05 juillet 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/00750, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la S.N.C. LNC YODA PROMOTION, désigné Monsieur [P] [D] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 30 Octobre 2024, la S.N.C. LNC YODA PROMOTION demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.R.L. AS CONSTRUCTION.
A l’audience du 20 Mars 2025, la S.A.R.L. AS CONSTRUCTION n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.N.C. LNC YODA PROMOTION justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.R.L. AS CONSTRUCTION les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.R.L. AS CONSTRUCTION les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 05 juillet 2024 enregistrée sous le RG n° 24/00750, ayant désigné Monsieur [P] [D] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.N.C. LNC YODA PROMOTION communiquera sans délai la S.A.R.L. AS CONSTRUCTION l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.R.L. AS CONSTRUCTION à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.N.C. LNC YODA PROMOTION entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2] [Localité 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.N.C. LNC YODA PROMOTION lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.R.L. AS CONSTRUCTION sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 10 Avril 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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