Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 95500, 10 avr. 2025, RG 25/00659


Vérifier : TJ 95500, 10 avr. 2025, RG 25/00659 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
25/00659
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
Id
67f81ffacf40727a00441b2e

Texte de la décision

7,523 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)

article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique

SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire

N° RG : 25/00659
N° minute :

Le 10 Avril 2025, Nous, Grégoire PERRIN, Juge près le tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Anissa BOUAZIZI, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital [Localité 2] ;

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de Monsieur le Préfet du Val d’Oise reçue en date du 04 Avril 2025 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :

Monsieur [O] [P]
Né le 28 Décembre 1997
Sans domicile fixe
Assisté de Maître SAINT JEAN Nathalie
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 2]
Comparant

En présence de Madame [H] [F], mandatée par STI, interprète en langue anglaise, qui prête serment devant nous.

Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;

Vu les pièces accompagnant la requête,

Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A l’audience, le conseil de Monsieur [P] sollicite la mainlevée de la mesure, faisant valoir, d’une part que l’arrêté municipal d’admission provisoire du 1er avril 2025 ne comporte pas le nom du signataire ni ne mentionne, dans ses considérants, le nom du docteur ayant établi le certificat initial ou le nom de la personne hospitalisée, ce dernier n’apparaissant pas non plus dans l’article premier ; d’autre part que le signataire de l’arrêté préfectoral d’admission n’est pas mentionné par l’arrêté produit au dossier portant délégation de signature.

Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

L'article L. 3213-2 du code de la santé publique prévoit qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le maire arrête, à l'égard de celles dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat qui prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1, l'absence d'une telle décision rendant caduques ces mesures provisoires au terme d'une durée de quarante-huit heures.

En vertu de l'article L. 3211-12-1, l'hospitalisation complète d'un patient ne se poursuit qu'autant que le magistrat du siège, saisi par le représentant de l'Etat lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III précité, a statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision.

Il résulte de ces deux derniers textes que seul le représentant de l'Etat est habilité à prendre, au sens de la loi, un arrêté d'admission en soins psychiatriques, une éventuelle décision antérieure du maire, fût-elle de même nature, ne constituant qu'une des mesures provisoires dont l'article L. 3213-2 lui ouvre la possibilité générique, sans qu'elle revête la qualification légale d’arrêté d’admission.

En conséquence, et par l’application combinée de ces textes et de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut être amené à contrôler, au titre de la décision d’admission, que l’irrégularité de l’arrêté préfectoral et non celle de la décision préalable provisoire du maire.

En l’espèce, il y a lieu de répondre au seul moyen de Monsieur [P] relatif à l’arrêté préfectoral d’admission, le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’ayant pas à juger de la régularité de la décision préalable provisoire prise par le maire, de sorte que les moyens relatifs aux irrégularités affectant cette dernière sont inopérants.

S’agissant de l’arrêté préfectoral d’admission du 3 avril 2025, il convient en effet de relever qu’il est signé par Monsieur [V] [K], directeur de cabinet du Préfet des Hauts-de-Seine, alors même que ce signataire n’est pas mentionné par l’arrêté préfectoral du 27 janvier 2023 portant délégation de signature.

Cela étant, il convient de relever que la seule circonstance de l’incompétence du signataire de la décision d’admission ne saurait suffire à entraîner la mainlevée de la mesure, un grief devant être caractérisé par Monsieur [P], ce que ce dernier ne fait pas.

Dans ces conditions, le moyen sera écarté.

En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 03 Avril 2025.

Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.

Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 08 Avril 2025 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.

L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le Préfet du Val d’Oise.

PAR CES MOTIFS :

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [O] [P].

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, Le Juge

Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée

Maître SAINT JEAN Nathalie via PLEX

Directeur d’établissement ou son représentant

Le Ministère public Le préfet par télécopie

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.