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TJ 49007, 10 avr. 2025, RG 25/00195


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Date
10/04/2025
Numéro
25/00195
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Référés
Type
other
Id
67f825d7cf40727a00443765

Texte de la décision

2,864 caractères

LE 10 AVRIL 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS


N° RG 25/195 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H4V5
N° de minute : 25/206

O R D O N N A N C E RECTIFICATIVE EN ERREUR MATERIELLE


Le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, greffière présente lors de la mise à disposition, avons rendu, sans audience, en application de l’article 462 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

Madame [V] [C]
née le 22 Février 2004 à [Localité 6] (KOSOVO)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, Avocat au barreau D’ANGERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [I], entrepreneur individuel,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,


Vu l’ordonnance de référé rendue le 27 Mars 2025 par le président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS (RG: 25/76 - Minute : 25/172);

Vu l’article 462, alinéa 3 du code de procédure civile;

Vu la requête présentée par Maître Patrick [Localité 5], en sa qualité de conseil de Madame [V] [C],en date du 03 Avril 2025, sollicitant la rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance de référé du 27 Mars 2025;

Ladite ordonnance comporte une erreur matérielle en ce qu’il est précisé dans la motivation que :

- Monsieur [J] [I] sera condamné à payer à Madame [V] [C] une somme qu’il convient de limiter à 500 €, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance;

et dans le dispositif :

- Déboutons Madame [V] [C] de sa demande de provision ;

Qu’il convient de procéder à la rectification du dispositif de l’ordonnance du 27 Mars 2025 (RG: 25/76 - Minute : 25/172) sur ce point;

C.EXE : Maître Patrick [Localité 5]
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le

PAR CES MOTIFS

Nous Benoit GIRAUD, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort:

Disons que l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’ANGERS en date du 27 Mars 2025 (RG: 25/76 - Minute: 25/172) sera rectifiée comme suit :

Dans le dispositif il conviendra de lire:

Condamnons Monsieur [J] [I] à payer à Madame [V] [C] la somme de 500 €, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;

Déboutons Madame [V] [C] du surplus de sa demande de provision ;

Mention de cette décision sera faite en marge de l’ordonnance (RG: 25/76 - Minute: 25/172) en date du 27 Mars 2025 dont la copie ne pourra être délivrée sans la présente décision.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît GIRAUD, Président, Juge des Référés et par Aurore TIPHAIGNE, Greffière.

Aurore TIPHAIGNE, Benoît GIRAUD,

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