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TJ 21231, 10 avr. 2025, RG 24/00277


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Date
10/04/2025
Numéro
24/00277
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67f82a87cf40727a00444bca

Texte de la décision

9,180 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 10]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00277 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKZF

JUGEMENT N° 25/192

JUGEMENT DU 10 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [E] [J]
Assesseur salarié : [B] [V]
Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. [13]
[Adresse 12]
[Localité 2]

Comparution : Représentée Maître Johanna BERNE, Avocat au Barreau de Dijon, substituant Maître Gabriel RIGAL, Avocat au Barreau de Lyon

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Comparution : Non comparante, dispensée de comparution

PROCÉDURE :

Date de saisine : 24 Avril 2024
Audience publique du 06 Février 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 24 avril 2024 reçu le 29 avril 2024, la SAS [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision, rendue le 26 octobre 2023, par laquelle la [6] ([7]) de Saône-et-Loire a attribué un taux d’incapacité permanente de 12 % à Monsieur [U] [I] après consolidation de son état au 2 octobre 2023, au titre des séquelles de son accident du travail du 25 janvier 2023 définies en ces termes “Séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite avec persistance d’une raideur douloureuse, d’une fatigabilité et d’une limitation fonctionnelle de l’épaule droite dominante ».

La commission médicale de recours amiable, saisie d’un recours de l’employeur le 30 novembre 2023, n’avait pas statué dans le délai imparti.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 8 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025, le docteur [K] a été désigné aux fins de procéder, par consultation, à l’appréciation des séquelles du salarié et il a notamment été rappelé à l’organisme de sécurité sociale son obligation de lui transmettre le dossier médical ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur le docteur [T] [W].

Le 6 février 2025, en audience publique, la SA [13] a comparu, représentée. La [8] [Localité 11] n’a pas comparu, mais a sollicité une dispense de comparution par courrier du 30 janvier 2025.

La SA [13], se réfèrant à sa requête introductive d’instance et se rapportant au rapport médical du médecin qu’elle a désigné, le docteur [W], sollicite du tribunal qu’il procède à la la réduction du taux à 8 %.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 6 juin 2024, la [9] demande au tribunal de déclarer le recours recevable et de confirmer le taux fixé par son médecin-conseil. Elle indique par ailleurs s’en rapporter sur la demande de consultation médicale formulée par la partie demanderesse.
La caisse soutient que les éléments médicaux, soumis au contradictoire de la partie adverse par leur transmission au Docteur [W], son médecin désigné, mettent en évidence que le service médical a fait une juste application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale en évaluant l’incapacité permanente du salarié en considération de la nature de son infirmité, de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitudes et qualifications professionnelles.

Sur invitation du tribunal, le docteur [K] a livré oralement son analyse médico-légale du taux attribué à Monsieur [I] à la suite de son accident du travail.

La société demanderesse a pu faire valoir ses observations.

le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 10 avril 2025, par mise à la disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise la [8] Mâcon à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l'audience ; La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
En application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’IPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le docteur [K], après avoir pris connaissance du rapport d’évaluation des séquelles de Monsieur [I], a développé ses conclusions oralement, dont il ressort :
« Monsieur [I], âgé de 60 ans, droitier, sans état antérieur connu, chauffeur poids lourd a été victime d’un accident du travail le 25 janvier 2023 à la suite d’un choc indirect de l’épaule droite après avoir retenu une palette. Le certificat médical initial en date du 25 janvier 2023 fait simplement état d’un traumatisme de l’épaule droite, sans plus de précision.
Il s’avère que monsieur [I] devait subir une chirurgie le 24 février 2023 à la faveur d’une rupture complète du sous-scapulaire, l’acte chirurgical ayant consisté en une suture de ce tendon.
Il est examiné le 16 octobre 2023 par le médecin conseil, après que le chirurgien ait prononcé la consolidation le 2 octobre 23.
Le médecin conseil fait état d’une limitation de l’abduction en actif au-delà du secteur utile, mais normale en passif, et d’une limitation active et passive de la rotation interne, sans pour autant la quantifier.
Le reste de l’examen est sans aucune particularité, notamment aucune amyotrophie.
Dans ces conditions, s’agissant d’une limitation légère de l’épaule droite dominante, en lien avec la lésion traumatique du sous-scapulaire décrite nous retiendrons un taux d’I.P.P de 8 %.»

Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [U] [I], évalue son taux d’incapacité permanente à 8 % au titre des séquelles de son accident du travail du 25 janvier 2023.
Il y a lieu de constater, compte-tenu des débats, de la consultation médicale du docteur [K] et du guide-barème en vigueur, que le taux médical de 12 % fixé par la [6] initialement apparaît inadapté. En effet, le taux médical d’incapacité permanente de 8 % permet d’indemniser les séquelles de l’accident du travail de Monsieur [U] [I], en retenant une limitation légère de certains mouvements, pour tenir compte de l’imprécision des mesures opérées par le médecin conseil.
Dès lors, le taux d’incapacité attribué à Monsieur [U] [I] doit être fixé à 8 %.
Par conséquent, doit être infirmée la décision, rendue le 26 octobre 2023, par laquelle la [9] a attribué un taux d’incapacité permanente de 12 % à Monsieur [U] [I] après consolidation de son état au 2 octobre 2023, au titre des séquelles de son accident du travail du 25 janvier 2023.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code, soit la [5].
Enfin, la [9] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au secrétariat greffe,
- Infirme la décision rendue le 26 octobre 2023, par laquelle la [9] a attribué un taux d’incapacité permanente de 12 % à Monsieur [U] [I] après consolidation de son état au 2 octobre 2023, au titre des séquelles de son accident du travail du 25 janvier 2023;
- Dit que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [U] [I] doit être fixé à 8 % au titre des séquelles de son accident du travail survenu le 20 octobre 2016 ;
- Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
- Dit que la [9] supportera les dépens.

Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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