TJ 34172, 10 avr. 2025, RG 22/02119
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
[Localité 2]
-Pôle Civil section 2 -
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COPIE DOSSIER 1 A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/02119 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NVWL
DATE : 10 Avril 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 13 février 2025
Nous, Cécilia FINA-ARSON, Président, Juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, Greffier lors du délibéré et de Linda LEFRANC-BENAMMAR, greffier lors du prononcé, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 10 Avril 2025,
DEMANDEURS
Madame [O] [N] veuve [S]
née le 28 Juin 1946 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [W] [F] [S]
né le 29 Septembre 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [B] [S], tous trois intervenant volontaires suite au décès de M. [K] [S]
né le 05 Février 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [K] [S] décédé
né le 14 Mars 1943 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Fabien GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CARROSSERIE CERYTIN au capital de 1.500 € inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 844 426 361 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elisabeth DOUY MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Vu le bail commercial du 20 juin 2011 signé entre Monsieur [K] [S] et la société WILLYS CARS,
Vu la cession du bail intervenue le 20 décembre 2018 au bénéfice de la SARL CARROSSERIE CERYTIN,
Vu l’assignation par acte de commissaire de justice délivrée le 05 mai 2022 par Monsieur [K] [S] à la SARL CARROSSERIE CERYTIN devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de réalisation de travaux sous astreinte,
Vu le décès de Monsieur [K] [S] le 26 décembre 2022 et la reprise volontaire d’instance par ses héritiers Madame [O] [N] veuve [S], Monsieur [W] [S] et Monsieur [B] [S],
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 février 2025, la SARL CARROSSERIE CERYTIN sollicite notamment du juge de la mise en état qu’il :
- constate son désistement d’incident,
- déboute les consorts [S] de leurs demandes,
- les condamne aux dépens de l’incident,
- les condamne solidairement ou in solidum à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 février 2025, les consorts [S] sollicitent quant à eux du juge de la mise en état qu’il :
- prenne acte de leur acceptation du désistement d’incident,
- déboute la SARL de ses demandes,
- la condamne aux entiers dépens de l’incident et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l’audience d’incidents du 13 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS
Sur le désistement
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 les incidents mettant fin à l'instance.
L’article 394 du même code dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, la SARL CARROSSERIE CERYTIN affirme que l’irrecevabilité qu’elle avait soulevée a été régularisée par la signature d’un bail entre les demandeurs et la SCI LALICE, de sorte qu’elle se désiste de son incident. Les demandeurs acceptent ce désistement d’incident.
Par conséquent, le désistement, accepté, sera constaté.
Par ailleurs, les parties ont indiqué à l’audience être en état sur le fond et ont demandé la fixation du dossier et non son renvoi en mise en état. Ainsi, la clôture sera ordonnée et la fixation à une audience faite, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
L’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par conséquent, la SARL, demanderesse a l’incident et qui se désiste de sa demande, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ce texte, tenant le renvoi du dossier au fond.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement de l’incident,
CONDAMNONS la SARL CARROSSERIE CERYTIN aux dépens de l’incident,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNONS la clôture au 25 septembre 2025,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de plaidoirie juge unique du 9 octobre 2025 à 9h, salle Rabelais.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Madame Cécilia FINA-ARSON
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