TJ 30189, 22 janv. 2025, RG 25/00096
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 25/00003
N° RG 25/00096 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K2Z6
[I] [U]
C/
[V] [J]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT RECTIFICATF DU 22 JANVIER 2025
DEMANDERESSE:
Mme [I] [U]
née le 03 Juin 1963 à LIMOGES (HAUTE VIENNE)
326 chemin des Caçaïres
30900 NÎMES
représentée par Maître Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [V] [J]
né le 08 Mai 1954 à NIMES (GARD)
18 Chemin De St Bonnet
30210 LÉDENON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue en cabinet par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 22 Janvier 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête à fin de rectification d’une erreur matérielle au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NIMES, enregistrée au greffe le 18 novembre 2024, Madame [I] [U] a sollicité la rectification du jugement N° RG 24/00580, en date du 11 septembre 2024, en ce sens qu’il était entaché d’une erreur de plume dans le dispositif ayant débouté Monsieur [V] [J] du surplus de ses demandes, en lieu et place de Madame [I] [U] et qu’il s’agissait d’un jugement en premier ressort.
Le Tribunal constate qu’il a inscrit dans son dispositif :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [V] [J] du surplus de ses demandes,
Alors qu’il aurait dû inscrire par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Madame [I] [U] du surplus de ses demandes.
MOTIVATION
L’analyse de la décision entreprise révèle qu’effectivement il y a eu une erreur de plume et que le nom de Monsieur [V] [J] est apparu en lieu et place de celui de Madame [I] [U].
L’article R211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire dispose que “ Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.“
En l’espèce, le montant du litige est supérieur à 5 000 € dans la mesure où Monsieur [V] [J] a été condamné à payer à Madame [I] [U] la somme de 12 625,76 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024.
Il y aura lieu en conséquence de rectifier ainsi que suit le jugement N° RG 24/00580, en date du 11 septembre 2024, le reste demeurant inchangé.
Les dépens demeureront à la charge de l’état.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par remise au greffe.
RECTIFIE ainsi que suit le jugement N° RG 24/00580, en date du 11 septembre 2024 :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [I] [U] du surplus de ses demandes,
Le reste de la décision demeure inchangé.
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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