Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure source api

TJ 30189, 3 mars 2025, RG 25/00255


Vérifier : TJ 30189, 3 mars 2025, RG 25/00255 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2025
Numéro
25/00255
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
67f834a9cf40727a00447867

Texte de la décision

4,687 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 25/00255 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K4WU
(rectifiant la minute n°24/711 N° RG 24/00947 - N° Portalis DBX2)

[D] [Z]

C/

[C] [W]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE RECTIFICATIVE D'ERREUR MATERIELLE RENDUE LE 03 MARS 2025

DEMANDEUR:

M. [D] [Z]
né le 04 Avril 1985 à CLICHY (HAUTS-DE-SEINE)
112 Rue Albert Camus
30240 LE-GRAU-DU-ROI
représenté par Maître Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEUR:

M. [C] [W]
né le 14 Septembre 1977 à BORDEAUX (GIRONDE)
381 Avenue du Palais de la Mer
Les Terrasses de la Baronnie
30240 LE-GRAU-DU-ROI
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne GIVAUDAND, Vice-présidente exerçant les foncrions de juge des contentieux de la protection statuant en référé,
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.

SANS DÉBAT :

Date de la première évocation : 03 Mars 2025
Date du Délibéré : 03 mars 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 03 Mars 2025 en vertu de l'article 462 du code de procédure civile.

***

Vu l’ordonnance en référé rendue le 28 octobre 2024 enregistrée sous le n°RG 24/00947,
 
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 18 novembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé détaillé des motifs de la demande,
 
MOTIF
 
Attendu que la requête est justifiée,
 
Qu’il convient d’y faire droit dans les termes indiqués dans le dispositif de la présente décision
 
PAR CES MOTIFS
 
Nous Juge du contentieux de la protection statuant en référé sans débats en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
 
Vu l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 28 octobre 2024 enregistrée sous le n°RG 24/00947 Minute n° 711,
 
Vu les articles 461 et 462 du Code de procédure civile,
 
Disons que cette ordonnance est entachée de plusieurs erreurs matérielles en ce que les noms du demandeur et du défendeur ont été inversés notamment au sein du dispositif de l’ordonnance et doit être rectifié, de la façon suivante :

Ordonnons la modification du dispositif qui sera rédigé tel que suit :
« DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par Monsieur [D] [Z] recevable et bien fondée ;

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 03 novembre 2020 entre MONSIEUR [C] [W] et Monsieur [D] [Z] concernant le logement situé 381, avenue du Palais de la Mer Les Terrasses de la Baronnie 30240 LE GRAU DU ROI étaient réunies à la date du 24 avril 2024,

CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 24 avril 2024,

CONSTATONS que MONSIEUR [C] [W] est déchu de son titre d’occupation et se maintient indûment dans le logement initialement loué sis 381, avenue du Palais de la Mer Les Terrasses de la Baronnie 30240 LE GRAU DU ROI,

En conséquence :

ORDONNONS, l'expulsion domiciliaire de MONSIEUR [C] [W] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux situés 381, avenue du Palais de la Mer Les Terrasses de la Baronnie 30240 LE GRAU DU ROI avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNONS MONSIEUR [C] [W] à payer par provision à Monsieur [D] [Z] à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer et charge et subissant les augmentations légales,

CONDAMNONS MONSIEUR [C] [W] à payer par provision à Monsieur [D] [Z] la somme de 2 732,00 euros (échéance de septembre 2024 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

DISONS n’y avoir lieu à octroi de délais de paiement,

CONDAMNONS MONSIEUR [C] [W] à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS MONSIEUR [C] [W] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.»

Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée en marge sur la minute et sur les expeditions de la decision rectifiée.
 
Laissons les dépens à la charge du Trésor.
 
Le Greffier                                                                                                               Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.