TJ 30189, 4 mars 2025, RG 24/01516
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01516 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXBH
S.A. CA CONSUMER FINANCE - RCS EVRY N° 542 097 522.
C/
[V] [Z]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE - RCS EVRY N° 542 097 522.
1 rue Victor Basch
CS 7001
91068 MASSY CEDEX
représentée par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [V] [Z]
né le 18 Décembre 1997 à SAMBAKOUNI
14 Rue Des Jardins
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 03 Décembre 2024
Date des Débats : 03 décembre 2024
Date du Délibéré : 04 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 04 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon assignation du 1er octobre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Monsieur [Z] [V], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation
-condamner le défendeur à lui payer la somme de 18282,45€ avec les intérêts au taux contractuel de 3,830 % l’an à compter du 30 avril 2024 jusqu'à complet paiement ;
-condamner le défendeur à restituer le véhicule VOLKSWAGEN Golf portant le n° de série WVWZZZAUZKP087243 et immatriculé FK-898-KS ;
- condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SA CA CONSUMER FINANCE expose que, selon offre préalable en date du 30 août 2022, elle a consenti à Monsieur [Z] [V] un prêt pour l'acquisition d'un véhicule de marque VOLKSWAGEN d’un montant de 19961,76 €, remboursable en 72 mensualités de 321,02 euros moyennant un taux EG de 4,919%.
Ensuite, elle fait valoir que malgré les rappels et notamment une mise en demeure en date du mois de janvier 2024, le défendeur n'a payé aucune échéance de sorte qu'elle a été contrainte de se prévaloir de la déchéance du terme.
A l’audience du 3 décembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Infrucutueusement recherché selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [V] n’a pas comparu et il ne s'est pas fait valablement représenter à l'audience.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
La SA CA CONSUMER FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt affecté, assorti des intérêts moratoires au taux conventionnel.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
- la copie de l'offre préalable de crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule de marque Volkswagen, acceptée par le défendeur
- la stipulation d'une réserve de propriété non distincte du contrat;
- les informations pré-contractuelles européennes normalisées outre une fiche portant information préalable à la conclusion d'une opération de crédit,
- le relevé d'identité bancaire du défendeur et le mandat de prélèvement signé
- un extrait des conditions générales des contrats facultatifs portant sur les assurances souscrites,
- un document portant consultation du FICP
- la fiche de dialogue portant sur le revenus et charges accompagnée d’éléments de solvabilité
- le tableau d’amortissement afférent audit prêt
- le décompte des sommes dues
- la mise en demeure.
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Selon l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal d’Instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois de janvier 2024.
La présente action ayant été poursuivie par assignation datée du 1er octobre 2024, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Monsieur [Z] [V] en exécution du contrat de prêt litigieux.
En outre, nonobstant l’absence de contestation du défendeur quant aux montants réclamés, il convient de souligner que les sommes dues par ce dernier sont strictement déterminées par la loi et, notamment, par l’article L.312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la société demanderesse doit être arrêtée comme selon le décompte soit la somme de 16.952,57 euros.
Or, le défendeur ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la société demanderesse ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement.
En conséquence, Monsieur [V] doit être condamné à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 16.952,57€, augmentée des intérêts au taux nominal conventionnel de 3,830 % l’an à compter de l’assignation.
Par ailleurs, en application des articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut également demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'article 1231-5 du Code civil, peut être égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, en considération du coût du crédit consenti au défendeur, et en l’absence d’éléments récents sur sa situation personnelle et financière, il n’y a pas lieu à réduire le taux de l’indemnité de résiliation sollicitée par la société demanderesse, étant précisé que cette indemnité est expressément prévue à l'article I.6 e) du contrat portant « indemnités et frais dus en cas défaillance ».
Dès lors, Monsieur [Z] [V] doit être condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1336,45€ au titre de l’indemnité de résiliation.
S’agissant d’une créance indemnitaire soumise au pouvoir d’appréciation du juge, cette somme ne portera intérêts au taux légal qu’à compter du prononcé du présent jugement, par application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de restitution du véhicule
Ainsi, si tant est que le prêteur puisse invoquer la clause de réserve de propriété du vendeur par l’effet d’une subrogation, encore faut-il rapporter la preuve de l’existence d’une telle clause dans le contrat de vente, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce. La seule mention d’une clause est insuffisante.
En effet, la seule mention au bas du document portant livraison du véhicule et faisant état de l'existence d'une subrogation du vendeur est nettement suffisante à établir l'existence d'une telle clause.
En effet l'article 1346-2 prévoit aussi que cette subrogation du prêteur doit s'effectuer avec le concours du vendeur, ce qui suppose que le vendeur appose sa signature et son cachet sur le document stipulant cette clause, ou qu’une clause du même type figure sur le contrat de vente ou la demande de financement, signés par le vendeur.
Il faut aussi que figure au dossier la quittance donnée par le vendeur indiquant l’origine des fonds (le contrat de prêt) qu'exige également l'article 1346-2 in fine (« La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui–ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. »).
En outre, la SA CA CONSUMER FINANCE ne verse aux débats aucun autre élément permettant au Tribunal de vérifier que le véhicule litigieux a été affecté à son profit.
En outre, la partie demanderesse ne justifie pas des pièces en lien avec la livraison du véhicule, la réserve de propriété signée.
En conséquence, la demande de restitution du véhicule sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [V] doit être condamné aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner le défendeur à lui payer la somme de 150,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement étant tout aussi nécessaire que compatible avec la nature de l’affaire, il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Monsieur [Z] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 16.952,57 €, augmentée des intérêts au taux nominal conventionnel de 3,830% l’an à compter de l’assignation et ce jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.336,45€ majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, au titre de l’indemnité de résiliation ;
REJETTE la demande de restitution du véhicule formulée à l’encontre de Monsieur [Z] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 150,00 € (cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le juge et signé par elle et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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