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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 30189, 10 mars 2025, RG 24/01699


Vérifier : TJ 30189, 10 mars 2025, RG 24/01699 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2025
Numéro
24/01699
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
67f834dfcf40727a00447ae2

Texte de la décision

15,316 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01699 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYRU

[G] [F] veuve [T]

C/

[U] [S]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 10 MARS 2025

DEMANDERESSE:

Mme [G] [F] veuve [T]
née le 11 Janvier 1944 à AIGUES -MORTES
30 BD Diderot
30220 AIGUES-MORTES
représentée par Maître Elodie ROSENZWEIG de l'AARPI ART AVOCATS, avocats au barreau de TARASCON

DEFENDEUR:

M. [U] [S]
né le 02 Mars 1979 à SECLIN (NORD)
20 Rue D' Alsace Lorraine
30220 AIGUES-MORTES
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection ou magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 20 Janvier 2025
Date des Débats : 20 janvier 2025
Date du Délibéré : 10 mars 2025

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

Par acte sous seings privés en date du 30 septembre 2021, MADAME [G] [F] a donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [U] [S] un logement situé 20 rue Alsace Lorraine 30220 AIGUES MORTES moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1130 euros.

Des loyers demeuraient impayés et le 29 mars 2024, MADAME [G] [F] faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant en principal de 2 408,02 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, MADAME [G] [F] a assigné Monsieur [U] [S] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 20 janvier 2025 afin de voir :

CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire au jour du jugement à venir,En conséquence :
ORDONNER l’expulsion de corps et de biens du locataire ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique dès que le délai légal sera expiré,AUTORISER la demanderesse à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais risques et périls du défendeur,CONDAMNER Monsieur [U] [S] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 3 420,60 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 14 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, D’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales à compter du jour de l’assignation et jusqu’à entière libération des lieux, De la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance.
A l’audience du 20 janvier 2025, Madame [G] [F], comparant par ministère d’avocat a sollicité le bénéfice de son assignation et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 7 170,24 euros (terme du mois de décembre 2024 inclus) et s’est opposée à l’octroi de tout délai de paiement.

Monsieur [S], comparant en personne, a indiqué avoir été confronté à des difficultés financières, percevoir actuellement le RSA et précisé qu’il était sur le point d’être embauché. Il a sollicité l’octroi de délais de paiement et a expliqué avoir parallèlement demandé à bénéficier d’un logement social.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »

En l'espèce, MADAME [G] [F] justifie avoir signalé la situation d’impayés à la CCAPEX le 02 avril 2024.

En outre, et dans le respect des dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 14 novembre 2024 pour l’audience du 20 janvier 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.

Ces formalités, prescrites à peine d'irrecevabilité de l'action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l'action en résolution de bail diligentée à l'encontre de Monsieur [U] [S] sera déclarée recevable.

Sur la résiliation du bail :

Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,

Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [U] [S] le 29 mars 2024.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 10 mai 2024 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.

Sur la demande d'expulsion et les mesures subséquentes :

Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [U] [S] est devenu occupant sans droit ni titre.

En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande en désignation de lieu séquestre

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Il résulte de ces textes que c'est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié.

Dès lors, d'une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu'au moment de l'expulsion, et d'autre part, il n'est fait état d'aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt.

La demande à ce titre sera donc rejetée

Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :

Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes des dispositions de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.

MADAME [G] [F] produit un décompte arrêté au 1er décembre 2024 faisant état d’une dette locative de 7 170,24 euros (terme du mois de décembre 2024 inclus).

Cette somme n’est pas contestée de sorte que Monsieur [U] [S] sera condamné à payer par provision à MADAME [G] [F] la somme de 7 170,24 euros (terme du mois de décembre 2024 inclus) composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 1er décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y étant portées, à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues depuis le commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.

Sur les délais de paiement

Au regard des dispositions de l'Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»

Le paragraphe VII de ce même article précise :
« VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »

En l’espèce, il ressort du décompte versé en procédure par la demanderesse que Monsieur [U] [S] ne s’est pas acquitté du paiement du loyer courant.
Si ce dernier a sollicité l’octroi de délais de paiement, il n’a pas étayé sa demande d’éléments de nature à vérifier sa situation actuelle et ses capacités réelles de remboursement y compris si les plus larges délais de paiement lui étaient accordés.
Il ressort par ailleurs des termes du rapport social et financier versé aux débats que le loyer est bien trop élevé par rapport aux revenus dont dispose le locataire.

Par conséquent il convient de rejeter la demande d’octroi de délais de paiement.

Sur l'indemnité d'occupation :

En application de l’article 1240 du Code Civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.

Il est de bon droit d'estimer que cette indemnité devra s'élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n'avait pas été résilié et comme tel, qu'elle subira les augmentations légales.

En conséquence, Monsieur [U] [S] sera condamné à payer une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

En application de l'article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Monsieur [U] [S] sera condamné à payer la somme de 700 euros à MADAME [G] [F] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de l'article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

Monsieur [U] [S] qui succombe, supportera les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,

DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par MADAME [G] [F] recevable et bien fondée ;

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 septembre 2021 entre MADAME [G] [F] et Monsieur [U] [S] concernant le logement situé 20 rue Alsace Lorraine 30220 AIGUES MORTES étaient réunies à la date du 10 mai 2024,

CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 10 mai 2024,

CONSTATONS que Monsieur [U] [S] est déchu de son titre d’occupation et se maintient indûment dans le logement initialement loué susvisé,

En conséquence :

ORDONNONS, l'expulsion domiciliaire de Monsieur [U] [S] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis 20 rue Alsace Lorraine 30220 AIGUES MORTES avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNONS Monsieur [U] [S] à payer par provision à MADAME [G] [F] à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,

DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNONS Monsieur [U] [S] à payer par provision à MADAME [G] [F] la somme de 7 170,24 euros (terme du mois de décembre 2024 inclus) composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 1er décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y étant portées, à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues depuis le commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus,

REJETONS la demande d’octroi de délais de paiement,

CONDAMNONS Monsieur [U] [S] à payer à MADAME [G] [F] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [U] [S] aux entiers dépens de l’instance.

La Greffière, La Juge,

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