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TJ 31555, 2 avr. 2025, RG 25/00102


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Date
02/04/2025
Numéro
25/00102
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
67f839cbcf40727a004487cf

Texte de la décision

9,047 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 25/00102
N° Portalis DBX4-W-B7J-TV4K

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU 02 Avril 2025

La S.A. ALTEAL,

C/

[W] [S]
[D] [M]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me [Z]

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties

Le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le mercredi 02 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 21 février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La S.A. ALTEAL,
Prise en la personne de son Directeur Général Monsieur [K] [U],
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 6]

Représentée par Maître Isabelle DURAND, avocate au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

Monsieur [W] [S],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]

Non comparant, ni représenté

Mme [D] [M],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]

Non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Par contrats du 11 mai 2022, la SA ALTEAL a donné à bail à Monsieur [W] [S] et Madame [D] [M] un appartement n°3 et un parking situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 388,14 euros pour le logement et de 15 euros pour le parking et une provision sur charges mensuelles.

Suivant courrier recommandé reçu par le bailleur le 19 août 2024, Monsieur [W] [S] et Madame [D] [M] ont donné congé de leur logement, avec délai de préavis d’un mois.

La SA ALTEAL a accepté leur congé pour le 19 septembre 2024, suivant courrier du 20 août 2024.

Monsieur [W] [S] et Madame [D] [M] ne se sont pas présentés à l’état des lieux et n’ont pas restitué les clés à l’issue de leur congé.

Par acte de Commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, la SA ALTEAL a fait assigner Monsieur [W] [S] et Madame [D] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé pour obtenir :
- le constat de la résiliation du bail au 19 septembre 2024 par l’effet du congé délivré par les locataires,
- leur expulsion sans délai, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique,
- leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge, revalorisé dans les mêmes conditions que le loyer, jusqu’à la libération effective du logement,
- leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

A l’audience du 21 février 2025, la SA ALTEAL, représentée par Maître [F] [Z], maintient les demandes de son assignation.

Convoqués par acte de Commissaire de justice signifié par remise à l’étude du Commissaire de justice, Monsieur [W] [S] et Madame [D] [M] ne sont ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LE CONGE, L’EXPULSION ET L’INDEMNITE D’OCCUPATION

L’article 834 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés peut ordonner “dans tous les cas d’urgence, [...] toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse”.

L’article 835 dudit code permet également au juge des référés “même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.

Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique (Civ. 1ère, 14 décembre 2016, n°15-21.597 et 15-24.610). L'occupation sans droit ni titre de l’immeuble d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1 (Civ. 3ème, 20 janvier 2010, n°08-16.088).

L'article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire. Le délai de préavis est toutefois d'un mois pour le locataire qui justifie de certaines conditions. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.

Le bail conclu le 11 mai 2022 prévoit en son article 3 « Durée du contrat et congé » reprend les dispositions de l’article 15 sur les délais de préavis imposable aux locataires et rappelle le locataire est déchu de titre d’occupation des lieux à l’expiration du délai de préavis du congé.

Monsieur [W] [S] et Madame [D] [M] ont délivré congé pour le leur logement, sollicitant un délai de préavis d’un mois, par lettre recommandée reçue en date du 19 août 2024. La SA ALTEAL a accepté ce congé et le délai de préavis réduit à un mois par courrier du 20 août 2024.

Compte-tenu de l’accord des parties pour un congé un mois après réception du courrier recommandé, il convient de considérer que le délai de préavis est échu au 19 septembre 2024, que le congé a produit ses effets et que le bail est résilié.

Monsieur [W] [S] et Madame [D] [M] sont occupant sans droit ni titre depuis le 19 septembre 2024. Leur expulsion sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d'un serrurier et de la force publique. Rien ne justifie de supprimer les délais légaux prévu en cas d’expulsion en l’espèce, faute pour le bailleur d’invoquer la raison même de cette demande, et ce d’autant qu’il n’est pas certain que les locataires ont abandonnés les lieux sans en restituer les clés et ne s’y trouvent plus et qu’il convient de leur laisser éventuellement le temps de se reloger.

Monsieur [W] [S] et Madame [D] [M] seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 20 septembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité d'occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant des loyers et des charges tel qu’il résulte du bail, avec application de la clause d’indexation telle que prévue dans le même bail.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [W] [S] et Madame [D] [M], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens et seront condamnés in solidum à payer la somme de 150 euros à la SA ALTEAL.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que le congé reçu le 19 août 2024, délivré par Monsieur [W] [S] et Madame [D] [M], concernant l’appartement n°3 et le parking situé [Adresse 2] a pris effet à la date du 19 septembre 2024 et que le bail est résilié à cette date ;

CONSTATONS que Monsieur [W] [S] et Madame [D] [M] sont occupant sans droit ni titre de l’appartement n°3 et le parking situé [Adresse 2] depuis le 19 septembre 2024 ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [W] [S] et Madame [D] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [W] [S] et Madame [D] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA ALTEAL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [S] et Madame [D] [M] à payer à la SA ALTEAL à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 20 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers et des provisions sur charges, lesquels seront révisés selon les prévisions du bail du 11 mai 2022 ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [W] [S] et Madame [D] [M] à payer à la SA ALTEAL la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [W] [S] et Madame [D] [M] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

La greffière, Le juge,

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