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CA Nimes, 10 avr. 2025, RG 25/00313


Vérifier : CA Nimes, 10 avr. 2025, RG 25/00313 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
25/00313
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
1ère chambre
Type
arret
Id
67f8aa933b6868ad1f98373c

Texte de la décision

7,785 caractères

ARRÊT N°

N° RG 25/00313 -

N° Portalis DBVH-V-B7J-JO4A

AB

COUR D'APPEL DE NÎMES

Arrêt N°26

23 janvier 2025

RG:23/00668

SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

C/

[R]

[E] épouse [R]

SA MY MONEY BANK

Copies exécutoires

délivrées le

10 avril 2025 à :

Me Emmanuelle Vajou

Me Clotilde Lamy

Me Sabine Manchet

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE PRÉSENTÉE PAR :

La Sa COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,

RCS de NANTERRE (92)n° 382 506 079,

nouvelle dénomination de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES IMMOBILIÈRES venant aux droits et actions de la société SACCEF par suite de sa fusion par absorption, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité,

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes

Représentée par Me Frédéric Alleaume de la Scp Axiojuris Lexiens, plaidant, avocat au barreau de Lyon

CONTRE :

M. [N] [R]

né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 6] (07)

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Mme [W] [E] épouse [R]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représentés par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomiès-Richaud Avocats Associés, postulant, avocate au barreau de Nîmes

Représentés par Me Cécile Pion de la Scp Gobert & Associés, plaidant, avocate au barreau de Marseille

La Sa MY MONEY BANK

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Sabine Manchet, postulante, avocate au barreau de Nîmes

Représentée par Me François Verriele, plaidant, avocat au barreau de Paris

Affectant l'arrêt n° 26 du 23 janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Alexandra Berger, conseillère,

Mme Audrey Gentilini, conseillère,

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière,

ARRÊT :

Arrêt rendu sans débat, contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 10 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt en date du 23 janvier 2025, cette cour :

- a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Privas en ce qu'il a fixé la créance de la CEGC à l'encontre de M. [N] [R] et Mme [W] [E] épouse [R] à la somme de 541 509,15 euros,

- l'a infirmé en ses autres dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau de ces chefs

- a condamné M. [N] [R] et Mme [W] [E] épouse [R] à payer à la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions la somme de 541 509,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2009,

- a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 22 juin 2010,

Y ajoutant,

- a condamné M. [N] [R] et Mme [W] [E] épouse [R] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Manchet-Frontin,

- a condamné M. [N] [R] et Mme [W] [E] épouse [R] à payer la somme de 800 euros chacun à la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions et la société Money Bank par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 31 janvier 2025, la CEGC a saisi la cour d'une requête en rectification de l'erreur matérielle relative à la condamnation de M. et Mme [R] au paiement de sa créance entachant selon elle le dispositif de cet arrêt.

Invitée à cet effet le 04 février 2025, la société Money Bank s'associe à la demande de la CEGC.

M. et Mme [R] n'ont pas formulé d'observations.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l'espèce, l'arrêt indique en page 10 que M. et Mme [R] seront condamnés solidairement à lui payer (à la CEGC) la somme de 541 509,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2009, date de la mise en demeure qui leur a été adressée et capitalisation annuelle des intérêts à compter du 22 juin 2010, conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil applicable à l'espèce.

Or, au dispositif de l'arrêt, en page 11, il est indiqué que M. et Mme [R] sont condamnés à payer à la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions la somme de 541 509,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2009.

En conséquence, l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel est rectifiée en ce que M. et Mme [R] sont condamnés solidairement à payer à la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions la somme de 541 509,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2009.

Par ailleurs, la cour se saisit d'office de l'autre erreur matérielle de l'arrêt, en ce que M. et Mme [R] sont, dans ses motifs, condamnés in solidum au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, précision qui n'est pas reprise dans le dispositif de l'arrêt.

En conséquence, cette erreur matérielle est rectifiée en ce que M. et Mme [R] sont condamnés in solidum aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Manchet-Frontin et à payer la somme de 800 euros chacun à la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions et à la société Money Bank par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens sont laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

 

La cour

Rectifie le dispositif de l'arrêt de cette cour du 23 janvier 2025 en ce sens qu'au lieu de :

' Condamne M. [N] [R] et Mme [W] [E] épouse [R] à payer à la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions la somme de 541 509,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2009",

' Condamne M. [N] [R] et Mme [W] [E] épouse [R] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Manchet-Frontin',

' Condamne M. [N] [R] et Mme [W] [E] épouse [R] à payer la somme de 800 euros chacun à la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions et la société Money Bank par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile',

il faut lire :

' Condamne solidairement M. [N] [R] et Mme [W] [E] épouse [R] à payer à la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions la somme de 541 509,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2009",

' Condamne in solidum M. [N] [R] et Mme [W] [E] épouse [R] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Manchet-Frontin',

' Condamne in solidum M. [N] [R] et Mme [W] [E] épouse [R] à payer la somme de 800 euros chacun à la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions et la société Money Bank par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile',

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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