CA Nimes, 10 avr. 2025, RG 24/00107
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00107 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBTX
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 15]
07 décembre 2023
RG :23/00412
Société [6]
C/
[5]
Grosse délivrée le 10 AVRIL 2025 à :
- Me BONTOUX
- La [8]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 15] en date du 07 Décembre 2023, N°23/00412
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO Greffierlors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me CREMASCHI Domitille
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représenté par M. [V] [Z] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 septembre 2022, la SASU [6] a adressé à la [4] ([8]) de Meurthe-et-Moselle une 'déclaration d'accident de travail' concernant son préposé, [I] [T], qui était salarié en qualité de conducteur routier, pour un accident survenu le 28 septembre 2022 et ainsi décrit : 'activité de la victime lors de l'accident : la victime était en train de conduire son ensemble routier ; nature de l'accident : la victime a percuté un platane pour des raisons inconnues à l'heure de la présente déclaration'.
[I] [T] est décédé le 2 octobre 2022.
Après enquête administrative, la [10] a notifié à la SASU [6] le 19 janvier 2023, sa décision de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l'accident dont [I] [T] a été victime le 28 septembre 2022.
Contestant l'opposabilité de cette prise en charge, par courrier du 15 mars 2023, la SASU [6] a saisi la Commission de recours amiable ([12]) de la [10], laquelle, dans sa séance du 24 avril 2023, a rejeté son recours.
Contestant cette décision de rejet, par requête reçue le 30 mai 2023, la SASU [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 07 décembre 2023, a :
- déclaré recevable le recours formé en contestation de la décision de rejet de la [7] de la [10],
- l'a dit non fondé,
- confirmé la décision rendue par la [7] le 24 avril 2023,
- déclaré opposable à la société [6] la notification par la [10] de la prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident du travail mortel de M. [T],
- condamné la société [6] aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée du 03 janvier 2024, la SASU [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 décembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SASU [6] demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel,
- infirmer le jugement de première instance du 7 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il :
- a dit non fondé le recours formé en contestation de la décision de rejet de la [7] de la [10],
- a confirmé la décision rendue par la [7] le 24 avril 2023,
- lui a déclaré opposable la notification par la [9] de la prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident du travail mortel de M. [T],
- l'a condamnée aux dépens de l'instance ;
En conséquence, statuant à nouveau :
- juger inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident mortel de M. [T] du 28 septembre 2022 pour non-respect du contradictoire, le dossier soumis à consultation étant incomplet,
- condamner la [8] aux entiers dépens.
La SASU [6] soutient que :
- la [8] n'a pas respecté les dispositions de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale,
- il ne figurait pas dans le dossier mis à sa disposition l'acte de décès et le certificat d'arrêt de travail,
- la [8] n'ayant pas respecté le principe du contradictoire durant la procédure d'instruction, la décision de prise en charge du décès de [I] [T] doit lui être déclarée inopposable.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la [10] demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé le recours de la société [6],
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 07 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes.
L'organisme soutient que :
- l'information du décès de [I] [T] était parfaitement connue de l'employeur et figurait dans le rapport d'enquête administrative,
- l'absence de l'acte de décès au dossier d'instruction, qui n'était pas susceptible de faire grief à l'employeur au regard des circonstances de la cause, est indifférente et sans emport sur l'issue du litige,
- aucun texte n'oblige à faire figurer l'acte de décès dans le dossier d'instruction qu'elle constitue,
- le caractère professionnel de l'accident n'est aucunement remis en cause,
- le moyen soulevé par la société [6] ne peut entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 février 2025.
MOTIFS
Selon l'article R441-14 du code de la sécurité sociale,
'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.'
À l'appui de sa demande en inopposabilité, la SASU [6] fait valoir que le dossier mis à sa disposition était incomplet, que la [10] n'a pas fait figurer au dossier d'instruction l'acte de décès et le certificat d'arrêt de travail en sa possession, que seul un bulletin d'hospitalisation lui a été présenté.
La [10] ne conteste pas que l'acte de décès ne figurait pas au dossier d'instruction mais soutient que cette absence n'était pas susceptible de faire grief à l'employeur au regard des circonstances de la cause et est indifférente et sans emport sur l'issue du litige.
En l'espèce, il est constant que l'accident a eu lieu le 28 septembre 2022 et que [I] [T] est décédé le 2 octobre 2022.
Le 21 octobre 2022, la [10] a adressé un courriel à Mme [X] [T], veuve de [I] [T], pour savoir 'si le décès est en rapport avec l'accident de travail du 28/09/2022. Si tel est le cas, a-t-il été hospitalisé suite à cet accident de travail ou a-t-il consulté un médecin car nous n'avons reçu aucun document mise à part la déclaration d'accident de travail établi par l'employeur.'
Par courriel du 22 octobre 2022, Mme [X] [T] a répondu : 'en pièces jointes vous trouverez toutes les informations concernant l'accident et le décès de mon mari suite à son accident de travail' ; les pièces adressées étaient les suivantes : 'acte de décès, arrêt de travail, bulletin de situation, livret de famille'.
Il ressort également de la décision de la [12] de la [10] qu'un certificat médical initial a été établi le 12 octobre 2022 par l'hôpital de [Localité 16] mentionnant 'décès de l'assuré'.
La [10], qui se borne à soutenir que l'absence de l'acte de décès au dossier n'est pas susceptible de faire grief à l'employeur, ne conteste pas sérieusement que le certificat d'arrêt de travail initial qui était en sa possession ne figurait pas au dossier d'instruction. Or, l'article R441-14 susvisé dispose que le dossier constitué par la caisse doit comprendre 'les divers certificats médicaux détenus par la caisse' et également 'les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants'. Il s'en déduit donc que la [10] n'a pas respecté le principe du contradictoire.
Le bulletin d'hospitalisation, qui est dépourvu de toute constatation médicale, ne saurait être assimilé à un certificat médical.
Il s'ensuit, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que la [11] n'a pas respecté le principe du contradictoire à l'égard de la SASU [6], de sorte que sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime [I] [T] le 28 septembre 2022 lui est inopposable.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 07 décembre 2023 en ce qu'il a :
*confirmé la décision rendue par la [7] le 24 avril 2023,
*déclaré opposable à la société [6] la notification par la [10] de la prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident du travail mortel de M. [T]',
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la SASU [6] la décision de la [10] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont [I] [T] a été victime le 28 septembre 2022,
Déboute la [10] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne la [10] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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