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CA Nimes, 10 avr. 2025, RG 24/00107


Vérifier : CA Nimes, 10 avr. 2025, RG 24/00107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
24/00107
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
5e chambre Pole social
Type
arret
Id
67f8aa963b6868ad1f983764

Texte de la décision

10,602 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00107 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBTX

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 15]

07 décembre 2023

RG :23/00412

Société [6]

C/

[5]

Grosse délivrée le 10 AVRIL 2025 à :

- Me BONTOUX

- La [8]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 15] en date du 07 Décembre 2023, N°23/00412

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO Greffierlors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Société [6]

[Adresse 14]

[Localité 1]

Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me CREMASCHI Domitille

INTIMÉE :

[5]

[Adresse 3]

[Adresse 13]

[Localité 2]

Représenté par M. [V] [Z] en vertu d'un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 29 septembre 2022, la SASU [6] a adressé à la [4] ([8]) de Meurthe-et-Moselle une 'déclaration d'accident de travail' concernant son préposé, [I] [T], qui était salarié en qualité de conducteur routier, pour un accident survenu le 28 septembre 2022 et ainsi décrit : 'activité de la victime lors de l'accident : la victime était en train de conduire son ensemble routier ; nature de l'accident : la victime a percuté un platane pour des raisons inconnues à l'heure de la présente déclaration'.

[I] [T] est décédé le 2 octobre 2022.

Après enquête administrative, la [10] a notifié à la SASU [6] le 19 janvier 2023, sa décision de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l'accident dont [I] [T] a été victime le 28 septembre 2022.

Contestant l'opposabilité de cette prise en charge, par courrier du 15 mars 2023, la SASU [6] a saisi la Commission de recours amiable ([12]) de la [10], laquelle, dans sa séance du 24 avril 2023, a rejeté son recours.

Contestant cette décision de rejet, par requête reçue le 30 mai 2023, la SASU [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 07 décembre 2023, a :

- déclaré recevable le recours formé en contestation de la décision de rejet de la [7] de la [10],

- l'a dit non fondé,

- confirmé la décision rendue par la [7] le 24 avril 2023,

- déclaré opposable à la société [6] la notification par la [10] de la prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident du travail mortel de M. [T],

- condamné la société [6] aux dépens de l'instance.

Par lettre recommandée du 03 janvier 2024, la SASU [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 décembre 2023.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SASU [6] demande à la cour de :

- déclarer recevable son appel,

- infirmer le jugement de première instance du 7 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il :

- a dit non fondé le recours formé en contestation de la décision de rejet de la [7] de la [10],

- a confirmé la décision rendue par la [7] le 24 avril 2023,

- lui a déclaré opposable la notification par la [9] de la prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident du travail mortel de M. [T],

- l'a condamnée aux dépens de l'instance ;

En conséquence, statuant à nouveau :

- juger inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident mortel de M. [T] du 28 septembre 2022 pour non-respect du contradictoire, le dossier soumis à consultation étant incomplet,

- condamner la [8] aux entiers dépens.

La SASU [6] soutient que :

- la [8] n'a pas respecté les dispositions de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale,

- il ne figurait pas dans le dossier mis à sa disposition l'acte de décès et le certificat d'arrêt de travail,

- la [8] n'ayant pas respecté le principe du contradictoire durant la procédure d'instruction, la décision de prise en charge du décès de [I] [T] doit lui être déclarée inopposable.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la [10] demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé le recours de la société [6],

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 07 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,

- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes.

L'organisme soutient que :

- l'information du décès de [I] [T] était parfaitement connue de l'employeur et figurait dans le rapport d'enquête administrative,

- l'absence de l'acte de décès au dossier d'instruction, qui n'était pas susceptible de faire grief à l'employeur au regard des circonstances de la cause, est indifférente et sans emport sur l'issue du litige,

- aucun texte n'oblige à faire figurer l'acte de décès dans le dossier d'instruction qu'elle constitue,

- le caractère professionnel de l'accident n'est aucunement remis en cause,

- le moyen soulevé par la société [6] ne peut entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

L'affaire a été fixée à l'audience du 12 février 2025.

MOTIFS

Selon l'article R441-14 du code de la sécurité sociale,

'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;

1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.'

À l'appui de sa demande en inopposabilité, la SASU [6] fait valoir que le dossier mis à sa disposition était incomplet, que la [10] n'a pas fait figurer au dossier d'instruction l'acte de décès et le certificat d'arrêt de travail en sa possession, que seul un bulletin d'hospitalisation lui a été présenté.

La [10] ne conteste pas que l'acte de décès ne figurait pas au dossier d'instruction mais soutient que cette absence n'était pas susceptible de faire grief à l'employeur au regard des circonstances de la cause et est indifférente et sans emport sur l'issue du litige.

En l'espèce, il est constant que l'accident a eu lieu le 28 septembre 2022 et que [I] [T] est décédé le 2 octobre 2022.

Le 21 octobre 2022, la [10] a adressé un courriel à Mme [X] [T], veuve de [I] [T], pour savoir 'si le décès est en rapport avec l'accident de travail du 28/09/2022. Si tel est le cas, a-t-il été hospitalisé suite à cet accident de travail ou a-t-il consulté un médecin car nous n'avons reçu aucun document mise à part la déclaration d'accident de travail établi par l'employeur.'

Par courriel du 22 octobre 2022, Mme [X] [T] a répondu : 'en pièces jointes vous trouverez toutes les informations concernant l'accident et le décès de mon mari suite à son accident de travail' ; les pièces adressées étaient les suivantes : 'acte de décès, arrêt de travail, bulletin de situation, livret de famille'.

Il ressort également de la décision de la [12] de la [10] qu'un certificat médical initial a été établi le 12 octobre 2022 par l'hôpital de [Localité 16] mentionnant 'décès de l'assuré'.

La [10], qui se borne à soutenir que l'absence de l'acte de décès au dossier n'est pas susceptible de faire grief à l'employeur, ne conteste pas sérieusement que le certificat d'arrêt de travail initial qui était en sa possession ne figurait pas au dossier d'instruction. Or, l'article R441-14 susvisé dispose que le dossier constitué par la caisse doit comprendre 'les divers certificats médicaux détenus par la caisse' et également 'les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants'. Il s'en déduit donc que la [10] n'a pas respecté le principe du contradictoire.

Le bulletin d'hospitalisation, qui est dépourvu de toute constatation médicale, ne saurait être assimilé à un certificat médical.

Il s'ensuit, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que la [11] n'a pas respecté le principe du contradictoire à l'égard de la SASU [6], de sorte que sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime [I] [T] le 28 septembre 2022 lui est inopposable.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 07 décembre 2023 en ce qu'il a :

*confirmé la décision rendue par la [7] le 24 avril 2023,

*déclaré opposable à la société [6] la notification par la [10] de la prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident du travail mortel de M. [T]',

Statuant à nouveau,

Déclare inopposable à la SASU [6] la décision de la [10] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont [I] [T] a été victime le 28 septembre 2022,

Déboute la [10] de l'intégralité de ses demandes,

Condamne la [10] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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