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CA Metz, 12 mai 2024, RG 24/00365


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Date
12/05/2024
Numéro
24/00365
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67f8addaf9461e184612eb9e

Texte de la décision

7,382 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 12 MAI 2024

2ème prolongation

Nous, Véronique GEOFFROY, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00365 :

[L] [E] alias [D] [T]

né le 27 février 1985 à [Localité 1] en ALGERIE ou à [Localité 3] au MAROC

de nationalité Algérienne ou Marocaine

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [L] [E] alias [D] [T], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 11 mai 2024 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE L'YONNE ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 mai 2024 à 9h56 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 10 juin 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [L] [E] alias [D] [T] interjeté par courriel du 11 mai 2024 à 14h10 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :

- M. [L] [E] alias [D] [T], appelant, assisté de Me Julie FROESCH, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [B] [N], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;

- M. LE PREFET DE L'YONNE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Julie FROESCH et M. [L] [E] alias [D] [T], par l'intermédiaire de l'interprète, ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE L'YONNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M.[L] [E] alias [D] [T], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

M. [L] [E] alias [D] [T] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.

L'irrégularité tenant au défaut de qualité du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée par M. [L] [E] alias [D] [T] en première instance, elle est déclarée irrecevable à hauteur d'appel.

En conséquence, l'ordonnance ayant rejeté ce moyen est confirmée.

- Sur la prolongation de la rétention :

M.[L] [E] alias [D] [T] fait valoir que

Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport ;

Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel, étant ajouté et comme justement relevé par le premier juge un délai de 21 jours n'est nullement excessif et ne peut pas être assimilé à un défaut de diligence compte tenu des nombreux alias utilisés par l'intéressé et les incertitudes qu'il entretient sur sa nationalité, outre l'examen des recours qu'il a introduit contre la décision d'éloignement.

La mesure de rétention est d'autant plus justifiée que l'intéressé a déclaré ne pas vouloir se soumettre à la mesure d'éloignement et qu'il a déjà été poursuivi pour évasion alors qu'il exécutait une peine d'emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] [E] alias [D] [T]

DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 11 mai à 09h56;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 12 mai 2024 à 14h38.

La greffière, La conseillère,

N° RG 24/00365

M. [L] [E] alias [D] [T] contre M. LE PREFET DE L'YONNE

Ordonnance notifiée le 12 mai 2024 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [L] [E] alias [D] [T] et son conseil

- M. LE PREFET DE L'YONNE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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