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CA Metz, 14 mars 2024, RG 24/00187


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Date
14/03/2024
Numéro
24/00187
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67f8ade3f9461e184612ec1a

Texte de la décision

4,891 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 14 MARS 2024

1ère prolongation

Nous, Géraldine GRILLON, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00187 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEAN ETRANGER :

M. [P] [M]

né le 25 Janvier 1991 à [Localité 2] EN TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 mars 2024 à 09h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 09 avril 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [P] [M] interjeté par courriel du 13 mars 2024 à 16h46 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [P] [M], appelant, assisté de Me Nedjoua HALIL, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [B] [T], interprète assermenté en langue arabe, présente lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Nadège NEHLIG et M. [P] [M], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [P] [M], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur l'absence de perspective d'éloignement :

M. [M] soutient qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement alors qu'il a été libéré pour la dernière fois au bout de trois mois en février 2024 parce que les autorités tunisiennes ne l'ont pas reconnu. Pourtant, les autorités préfectorales n'apportent pas d'élément nouveau permettant d'envisager un éloignement effectif. Ainsi, les possibilités de son éloignement sont trop incertaines et les perspectives d'y parvenir dans les délais de rétention trop réduites pour justifier son maintien en rétention.

Si les autorités tunisiennes ne l'ont pas reconnu précédemment, cela n'exclut pas que dans le cadre de la présente procédure ces autorités le reconnaissent comme l'un de leurs ressortissants. En effet, il n'est pas démontré que les éléments transmis précédemment par la préfecture de l'Isère dans le cadre de la précédente mesure de rétention soient identiques à ceux transmis par la préfecture du Bas-Rhin pour l'exécution de la dernière obligation de quitter le territoire français notifiée à M. [M].

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [M] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative.

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 13 mars 2024 à 09h32.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 14 mars 2024 à 15H08

La greffière, La conseillère,

N° RG 24/00187 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEAN

M. [P] [M] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN

Ordonnance notifiée le 14 Mars 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [P] [M] et son conseil

- M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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