CA Metz, 14 mars 2024, RG 24/00181
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 MARS 2024
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00181 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GD7Q ETRANGER :
M. [F] [D]
né le 09 Juin 1990 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la décision rendue le 14 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé jusqu'au 12 mars 2024 inclus;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours;
Vu l'ordonnance rendue le 12 mars 2024 à 09h51 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 11 avril 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [D] interjeté par courriel du 12 mars 2024 à 17h00 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [F] [D], M. LE PREFET DE LA MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le 13 mars 2024 à 09h06, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
M. [F] [D] n'a fait valoir aucune observation ;
Par courriel reçu le 13 mars 2024 à 09h16, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes : ' En effet, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or l'appelant se contente de demander comme unique moyen d'être assigné à résidence. Toutefois, il n'a remis aucun passeport et pièce d'identité en cours de validité, ce qui rend sa demande irrecevable (L.743-13 du CESEDA).Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.'
SUR CE,
M. [F] [D] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel manifestement irrecevable sans qu'il n'y ait lieu à tenir une audience.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [F] [D] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 12 mars 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 14 mars 2024 à 14h30
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00181 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GD7Q
M. [F] [D] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 14 Mars 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [F] [D] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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