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CA Metz, 13 févr. 2024, RG 24/00105


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Date
13/02/2024
Numéro
24/00105
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
5ème Chambre
Type
ordonnance
Id
67f8ade6f9461e184612ec46

Texte de la décision

6,748 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024

1ère prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00105 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDLF ETRANGER :

M. [V] [T]

né le 31 Janvier 1984 à [Localité 4] EN ITALIE

de nationalité Italienne

[Adresse 1] [Localité 3]

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu le recours de M. [V] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention;

Vu la requête du PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;

Vu l'ordonnance rendue le 11 février 2024 à 09h44 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours;

Vu l'ordonnance rendue le même jour ayant rectifié l'erreur matérielle en remplaçant la mention ' à compter du 2 janvier 1900 au 30 janvier 1900" par ' à compter du 10 février 2024 inclus jusqu'au 9 mars 2024 inclus,

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [T] interjeté par courriel du 12 février 2024 à 09h44 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. [V] [T], appelant, assisté de Me Julie AMBROSI, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [B] [K], interprète assermenté en langue italienne par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision

- LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Julie AMBROSI et M. [V] [T], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

LE PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [V] [T], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la régularité de la décision de placement en rétention:

Selon l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Il est rappelé également que le juge doit se placer au moment où la décision a été prise pour apprécier la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative.

En l'espèce, il résulte des éléments dont l'administration a eu connaissance et qui sont visés dans l'arrêté de placement en rétention administrative que M. [V] [T] représente une menace pour l'ordre public, celui-ci ayant été placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires sur la personne de son conjoint le 8 février 2024, qu'il n'est pas en possession d'un document d'identité ou de voyage et qu'il a déclaré qu'il ne voulait pas regagner son pays d'origine et vouloir rester en France.

Ainsi c'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation, au vu de ces seuls éléments dont elle avait connaissance et abstraction étant faite de tout autre élément, que l'administration a pu décider de placer en rétention le 8 février 2024 M. [V] [T] pour prévenir tout risque de soustraction à la mesure d'éloignement qui a été prise à son encontre le même jour.

Peu importe dès lors que M. [V] [T] ait indiqué avant son placement en rétention administrative qu'il demeurait [Adresse 1] à [Localité 3], qu'il exerçait la profession de maçon et qu'il ait mentionné s'être fait voler sa carte d'identité italienne en mai 2021.

Étant dénuée de toute erreur d'appréciation, la mesure de placement en rétention administrative apparaît justifiée. L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [T] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 11 février 2024 à 09h44 rectifiée par l'ordonnance rendue le même jour ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 13 février 2024 à 14 H 41

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 24/00105 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDLF

M. [V] [T] contre LE PREFET DE LA COTE D'OR

Ordonnance notifiée le 13 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [V] [T] et son conseil

- LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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