CA Metz, 6 févr. 2024, RG 24/00081
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2024
1ère prolongation
Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00081 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDG2 ETRANGER :
M. [V] [S]
né le 05 Novembre 1996 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU [Localité 2] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 04 février 2024 à 10h48 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 03 mars 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [S] interjeté par courriel du 05 février 2024 à 10h31 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [V] [S], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [W] [Z], interprète assermenté en langue arabe, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU [Localité 2], intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Carole PIERRE et M. [V] [S], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations;
M. LE PREFET DU [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [V] [S], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'absence de diligences :
M. [V] [S] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes en ce qu'aucune relance n'a été adressée aux autorités algériennes depuis son placement en rétention soit le 26 janvier 2024 et qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que les diligences pour saisir les autorités de son pays d'origine ont été entrerpise dés son placement en rétention, même si celui-ci est intervenu le week- end.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il est relevé que le placement en rétention a eu lieu le 26 janvier 2024 et que la demande de laissez-passer consulaire a été faite dès le 12 décembre 2023 soit dès avant son placement en rétention pour permettre de réduire au minimum le temps de présence au centre de rétention administrative. Dès lors l'administration justifie de l'accomplissement de diligences effectives et adaptées.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [S] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 04 février 2024 à 10h48 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 06 février 2024 à 14h50
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00081 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDG2
M. [V] [S] contre M. LE PREFET DU [Localité 2]
Ordonnance notifiée le 06 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [V] [S] et son conseil
- M. LE PREFET DU [Localité 2] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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