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CA Bordeaux, 10 avr. 2025, RG 21/06541


Vérifier : CA Bordeaux, 10 avr. 2025, RG 21/06541 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
21/06541
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
ordonnance
Id
67f8b4ebb12b01e97e03d849

Texte de la décision

4,300 caractères

2ème CHAMBRE CIVILE


Monsieur [H] [D]

C/

Madame [C] (décédée) [Z]


N° RG 21/06541 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOCD


DU 10 AVRIL 2025


ORDONNANCE


Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

Monsieur [H] [D]

né le 14 Décembre 1962 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me François DELMOULY, avocat au barreau d'AGEN

Demandeur à l'incident,

Appelant d'un jugement (R.G. 11-17-2337) rendu le 08 mars 2018 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 29 novembre 2021,

à :

Madame [C] [Z] décédée le 23.12.2019

née le 01 Novembre 1945 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Julien LE CAN, avocat au barreau de BORDEAUX

Défanderesse à l'incident,

Intimée,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 26 février 2025.

Vu le jugement rendu le 8 mars 2018 par lequel le tribunal d'instance de Bordeaux a :

- condamné [H] [D] à :

- réduire la hauteur des chênes situés sur le fonds [D] à une distance inférieure à deux mètres de la limite séparative entre les fonds [Z] et [D], à deux mètres,

- tailler, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du premier jour suivant le deuxième mois couru après signification du présent jugement, les arbres implantés sur le fonds [D] dont les branches surplombent le fonds [Z] à une hauteur conforme aux dispositions légales,

- déclaré sans objet la demande subsidiaire de [C] [Z],

- rejeté le surplus des demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné [H] [D] à verser à [C] [Z] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté [H] [D] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [H] [D] aux dépens ;

Vu l'appel interjeté le 7 mai 2018 par M. [D] ;

Vu la décision du 10 juin 2021 par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire qui a en conséquence été retirée du rang des affaires en cours ;

Vu la réinscription au rôle après radiation du 30 novembre 2021 ;

Vu l'ordonnance du 29 juin 2022 par laquelle la présidente chargée de la mise en état a :

- vu la réinscription au rôle de l'affaire,

- ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la reprise d'instance par les ayants droits de Mme [Z],

- condamné M. [D] aux dépens de l'incident ;

Vu l'avis de fixation du 10 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience d'incident du 26 février 2025 afin de statuer sur la reprise éventuelle de l'instance ou sa radiation ;

SUR CE :

Il apparaît que Mme [Z] est décédée le 23 décembre 2019.

Il en est résulté l'interruption de l'instance par application de l'article 370 du code de procédure civile.

L'affaire a été radiée, réinscrite au rôle et a donné lieu, le 29 juin 2022, à une décision de sursis à statuer dans l'attente de la reprise de l'instance par les ayants-droits de Mme [Z].

À l'audience, le conseil de l'appelant expose se trouver dans l'incapacité de déterminer qui sont les héritiers de Mme [Z] et s'il en existe.

Face à une telle situation, il convient d'ordonner la radiation du rôle de cette affaire, s'agissant ici d'une simple mesure administrative et non pas de la sanction prévue par l'article 381 du code de procédure civile.

Elle est donc sans effet sur la suspension de l'instance qui résulte du sursis à statuer lequel a interrompu le délai de péremption jusqu'à l'événement qu'il prévoit (Civ 2, 18 déc. 2018 n° 07-21140).

PAR CES MOTIFS

Ordonne la radiation du répertoire général de l'affaire enrôlée sous le numéro 21/06541;

Dit qu'en raison de la décision de sursis à statuer, le délai de péremption reste interrompu nonobstant la radiation.

Le Greffier Le Président

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