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Cass., 10 avr. 2025, n° 24-16.328


Vérifier : Cass., 10 avr. 2025, n° 24-16.328 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
24-16.328
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
67f8b8828073014b1d57d319

Texte de la décision

2,812 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : U 24-16.328
Demandeur : la société Sud ouest énergies services (maison Coco-Picoty)
Défendeur : M. [C]
Requête n° : 1258/24
Ordonnance n° : 90364 du 10 avril 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [O] [C], ayant SAS Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Sud ouest énergies services (maison Coco-Picoty), ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 2 décembre 2024 par laquelle M. [O] [C] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 24-16.328 formé le 10 juin 2024 par la société Sud ouest énergies services (maison Coco-Picoty) à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel de Pau ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;

M. [C], le 2 décembre 2024, a demandé la radiation du pourvoi formé par la société Sud Ouest Energies Services (maison Coco-Picoty) SAS, le 10 juin 2024, contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, rendu le 28 mars 2024 qui notamment, la condamne à lui payer les sommes de :
- 15 580,76 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et
1 500 euros pour ces frais exposés en cause d'appel.

Il n'est pas contesté que la société Sud Ouest Energies Services n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué.

Si, selon l'article 1009-1 du code de procédure civile, le défaut d'exécution de l'arrêt peut ne pas justifier la radiation du pourvoi lorsque le demandeur justifie que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, le risque de ne pas pouvoir recouvrer les sommes versées à ce titre en cas de cassation ne constitue pas de telles circonstances.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro U 24-16.328 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 10 avril 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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