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Cass., 10 avr. 2025, n° 24-15.976


Vérifier : Cass., 10 avr. 2025, n° 24-15.976 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
24-15.976
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
67f8b8988073014b1d57d333

Texte de la décision

2,188 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : M 24-15.976
Demandeur : la société Auto comptoir provinois et autres
Défendeur : la société BNP Paribas
Requête n° : 1222/24
Ordonnance n° : 90342 du 10 avril 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société BNP Paribas, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Auto comptoir provinois, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,

la société AC Occasion, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,

la société Edmond Nocard, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 25 novembre 2024 par laquelle la société BNP Paribas demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 24-15.976 formé le 31 mai 2024 par la société Auto comptoir provinois, la société AC Occasion et la société Edmond Nocard à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 mars 2024 par la cour d'appel de Paris ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;

Les demanderesses au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro M 24-15.976 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 10 avril 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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