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Cass., 10 avr. 2025, n° 24-15.974


Vérifier : Cass., 10 avr. 2025, n° 24-15.974 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
24-15.974
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
67f8b89d8073014b1d57d339

Texte de la décision

2,372 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : J 24-15.974
Demandeur : M. [D] et autres
Défendeur : la société [M] [H] et autre
Requête n° : 1229/24
Ordonnance n° : 90339 du 10 avril 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société [M] [H], représentée par M. [M] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aris construction, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [T] [D], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

M. [S] [D], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

M. [V] [D], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 26 novembre 2024 par laquelle la société [M] [H], représentée par M. [M] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aris construction, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 24-15.974 formé le 31 mai 2024 par M. [T] [D], M. [S] [D] et M. [V] [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 avril 2024 par la cour d'appel de Montpellier ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;

Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro J 24-15.974 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 10 avril 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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