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Cass., 10 avr. 2025, n° 24-16.133


Vérifier : Cass., 10 avr. 2025, n° 24-16.133 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
24-16.133
Publication
n
Chambre
ordo
Type
other
Id
67f8b89f8073014b1d57d33d

Texte de la décision

2,363 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ODesist

Pourvoi n° : H 24-16.133
Demandeur : Mme [C] et autre
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) du centre-Val-de-Loire
Requête n° : 1247/24
Ordonnance : 90337 du 10 avril 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du centre-Val-de-Loire, représentée par M. [E] [V], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [Y] [C], venant aux droits de Monsieur [N] [C], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,

M. [K] [C], venant aux droits de Monsieur [N] [C], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 28 novembre 2024 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du centre-Val-de-Loire, représentée par M. [E] [V] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 24-16.133 formé le 4 juin 2024 par Mme [Y] [C] et M. [K] [C], venant aux droits de Monsieur [N] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d'appel de Versailles ;

Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général recueilli lors des débats ;

Il convient de relever que, par observation du 21 janvier 2025, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du centre-Val-de-Loire, représentée par M. [E] [V] s'est désistée de sa requête en radiation au motif que la partie demanderesse au pourvoi a exécuté l'arrêt attaqué.

EN CONSÉQUENCE :

Il est constaté que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du centre-Val-de-Loire, représentée par M. [E] [V] s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro H 24-16.133.

Fait à Paris, le 10 avril 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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