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Cass., 10 avr. 2025, n° 24-16.028


Vérifier : Cass., 10 avr. 2025, n° 24-16.028 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
24-16.028
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
67f8b8a48073014b1d57d343

Texte de la décision

2,543 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : T 24-16.028
Demandeur : M. [R]
Défendeur : la société La Paladia
Requête n° : 1252/24
Ordonnance n° : 90334 du 10 avril 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société La Paladia, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [Y] [R], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 29 novembre 2024 par laquelle la société La Paladia demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 24-16.028 formé le 3 juin 2024 par M. [Y] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er mars 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;

La Sarl La Paladia a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [R], le 3 juin 2024, contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, rendu le 1er mars 2024 qui, le condamne à lui verser la somme de 50.000 euros avec intérêts légaux à compter du 22 août 2019, lesquels seront capitalisés par année entière échue ainsi que 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

M. [R] soutient que la condamnation a été exécutée au motif que la société La Paladia a fait pratiquer le 2 janvier 2025 une saisie-attribution pour un montant de 61.1417,79 euros, laquelle lui a été dénoncée le 7 janvier 2025.

Toutefois, les pièces produites par M. [R], qui ne comportent pas la déclaration de la BNP Paribas, tiers saisi, ne permettent pas de savoir quelle somme a été effectivement saisie.

Il s'ensuit que M. [R] ne démontre pas que les causes de l'arrêt frappé de pourvoi ont été exécutées.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro T 24-16.028 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 10 avril 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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