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Cass., 10 avr. 2025, n° 24-16.706


Vérifier : Cass., 10 avr. 2025, n° 24-16.706 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
24-16.706
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
67f8b8aa8073014b1d57d34b

Texte de la décision

1,598 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : E 24-16.706
Demandeur : la société Biomega Hygiène
Défendeur : la société [Adresse 1]
Requête n° : 1270/24
Ordonnance n° : 90330 du 10 avril 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Clinique du Parc, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Biomega Hygiène, ayant la SCP Marc Lévis pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 4 décembre 2024 par laquelle la société [Adresse 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 juin 2024 par la société Biomega Hygiène à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 avril 2024 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 24-16.706 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;

La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 10 avril 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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