Cass., 10 avr. 2025, n° 24-16.706
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : E 24-16.706
Demandeur : la société Biomega Hygiène
Défendeur : la société [Adresse 1]
Requête n° : 1270/24
Ordonnance n° : 90330 du 10 avril 2025
ORDONNANCE
ENTRE :
la société Clinique du Parc, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Biomega Hygiène, ayant la SCP Marc Lévis pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 4 décembre 2024 par laquelle la société [Adresse 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 juin 2024 par la société Biomega Hygiène à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 avril 2024 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 24-16.706 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 10 avril 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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