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Cass., 10 avr. 2025, n° 21-23.350


Vérifier : Cass., 10 avr. 2025, n° 21-23.350 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
21-23.350
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
67f8b8bb8073014b1d57d361

Texte de la décision

3,596 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Oper + Article 700

Pourvoi n° : Q 21-23.350
Demandeur : la société Groupement français de caution
Défendeur : M. [U] et autres
Requête n° : 1243/24
Ordonnance n° : 88671 du 10 avril 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société MAAF assurances, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Groupement français de caution, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

M. [B] [U], ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [I] [S] épouse [U], ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [R] [D] épouse [X], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

M. [M] [A], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [C] [V] épouse [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [E] [O], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

la société Mutuelles du Mans Assurances, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

la société Allianz IARD, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,

la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,

la société AXA France IARD, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

la Mutuelle des Architectes Français, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 13 octobre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 21-23.350 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant la société Groupement français de caution à défendeurs ;

Vu la requête du 29 novembre 2024 par laquelle la société MAAF assurances demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 21 octobre 2022, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à défendeurs une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Q 21-23.350 est constatée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Groupement français de caution est condamnée à payer à la société MAAF Assurances la somme de 2 000 euros.

Fait à Paris, le 10 avril 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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