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TJ 98818, 7 avr. 2025, RG 22/03384


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Date
07/04/2025
Numéro
22/03384
Lieu / cour
tj98818
Chambre
JAF Droit Commun
Type
other
Id
67f8cc3e0ea89248181ae7f5

Texte de la décision

5,443 caractères

Rôle général
des affaires civiles
N° RG 22/03384 - N° Portalis DB37-W-B7G-FSY7

JUGEMENT N°25/146

Expédition du 07/04/2025
G à Mme/Me DEVRAINNE
G à M/Me VU
Copie au dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025

DEMANDERESSE

[Z] [M], [F], [K] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (NOUVELLE-CALEDONIE)
demeurant au [Adresse 5]

concluant par Me DEVRAINNE, avocat au barreau de NOUMEA agissant au titre de l’aide judiciaire n°2022/1050 du 18 novembre 2022,

d’une part,

DEFENDEUR

[B] [P], [J]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant Chez [X] [B] au [Adresse 4]

concluant par Me VU, avocat au barreau de NOUMEA

d’autre part,

Compositon du tribunal :

PRESIDENT : Céline SAFAR, Juge du tribunal de première instance de Nouméa,, juge aux affaires familiales,

GREFFIER : Muriel BRAZ, greffière,

Débats en chambre du conseil le 03 mars 2025,

JUGEMENT contradictoire prnoncé à l’audience publique de ce jour et signé par madame SAFAR juge aux affaires familiales et madame PAKESO, FF de greffier lors du délibéré,

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :

Vu les articles 237 et suivants du code civil,

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 16 mai 2023,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des
articles 237 et suivants du code civil,
de madame [M], [F], [K] [Z] épouse [B], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8],
et
de monsieur [P], [J] [B], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7],
Mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 8],

DIT qu'il sera procédé aux mesures de publication et d'inscription sur les actes d'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 08 novembre 2021,

ORDONNE la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux,

DÉSIGNE madame le Président de la chambre territoriale des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux,

DÉBOUTE madame [M] [Z] épouse [B] de sa demande au titre de la prestation compensatoire,

Concernant les enfants :

ORDONNE la reconduction des mesures provisoires édictées par l'ordonnance de non-conciliation en date du 16 mai 2023 relativement à l’enfant mineur [S] concernant l’exercice de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement du père,

FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que monsieur [P] [B] devra verser à madame [M] [Z] épouse [B] à la somme de 10 000 (dix mille) F CFP par mois et par enfant, soit 20 000 (vingt mille) F CFP au total, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,

DIT que la contribution alimentaire est payable d'avance et entre le 1er et le 10 de chaque mois douze mois par an, y compris lors de l'exercice par le père de son droit d'accueil, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui,

PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,

DIT que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la contribution est réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages de Nouvelle-Calédonie hors tabacs (Institut de la statistique et des études économiques, [Adresse 6] - téléphone : 27 90 31),

contribution initiale X indice en vigueur
nouvelle contribution = _______________________________________
indice de référence

RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
et qu'à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,

REJETTE la demande formée par monsieur [P] [B] tendant à supprimer le versement d’une contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants,

RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants,

FIXE à 6 (six) les unités de valeur revenant à Maître Alexe-Sandra VU, avocat de monsieur [P] [B], désigné au titre de l’aide judiciaire suivant décision n°2023/000929 en date du 26 octobre 2023,

FIXE à 6 (six) les unités de valeur revenant à Maître Sophie DEVRAINNE, avocat de madame [M] [Z] épouse [B], désigné au titre de l’aide judiciaire suivant décision n° 2022/1050 du 18 novembre 2022,

CONDAMNE madame [M] [Z] épouse [B] aux dépens.

Ainsi fait et prononcé au Palais de Justice de NOUMÉA par madame SAFAR, juge aux affaires familiales, et madame PAKESO, FF de greffier. greffier.

LE GREFFIE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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