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TJ 93008, 10 avr. 2025, RG 24/01612


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Date
10/04/2025
Numéro
24/01612
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
67f958dd0ea89248182a36d5

Texte de la décision

7,987 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01612 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTNZ
Jugement du 10 AVRIL 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01612 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTNZ
N° de MINUTE : 25/01061

DEMANDEUR

[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [C] [P], audiencier

DEFENDEUR

Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 03 Mars 2025.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à :

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01612 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTNZ
Jugement du 10 AVRIL 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 23 octobre 2023, la [6] ([8]) de Seine-Saint-Denis a notifié à M. [J] [U] qu’il était redevable de la somme de 3674,62 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort à du 26 juillet 2021 au 3 juin 2022. La notification précisait qu’il avait déjà bénéficié du cumul indemnités journalières pension de retraite pendant 60 jours entre le 1er janvier et le 25 juillet 2021.

Par lettre recommandée du 8 janvier 2024, reçue le 15 janvier, la [9] a mis en demeure M. [J] [U] de lui payer la somme de 3674,62 euros au titre des indemnités journalières réglées à tort du 26 juillet 2021 au 3 juin 2022.

Par lettre du 25 mars 2024, M. [U] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté le recours par décision du 4 juillet 2024.

Sans attendre, en l’absence de règlement, la directrice générale de la [8] a émis une contrainte le 14 juin 2024 pour la même cause et le même montant.

Par lettre recommandée envoyée le 12 juillet 2024, M. [J] [U] a fait opposition à la contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours et à titre subsidiaire de condamner M. [U] à lui payer la somme de 3674,62 euros.

Elle fait valoir que la saisine de la commission de recours est intervenue au delà de deux mois.
Elle explique que le demandeur avait déjà bénéficié de soixante jours d’indemnisation d’arrêt de travail au titre du cumul emploi retraite et que les sommes réclamées correspondent à d’autres périodes indemnisées à tort.

M. [J] [U], présent et assisté par son épouse, demande au tribunal d’annuler la créance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures déposées et soutenues de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, “Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.”

En l’espèce, la mise en demeure a été envoyée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 15 janvier 2024. M. [U] a saisi la commission de recours amiable par lettre du 25 mars 2024, soit au delà du délai de deux mois.

Son recours était donc irrecevable.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01612 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTNZ
Jugement du 10 AVRIL 2025

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”

L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.

La [8] a délivré une contrainte, datée du 14 juin 2024, envoyée par lettre recommandée distribuée le 21 juin 2024.
Cette contrainte mentionne le délai de recours de quinze jours et désigne le tribunal.

L’opposition a été envoyée le 12 juillet 2024, soit au delà du délai de quinze jours après réception de la contrainte.

Par suite, l’opposition est irrecevable.

Le tribunal ne peut par conséquent examiné la contestation de M. [U].

Ce dernier peut toutefois se rapprocher de la [8] pour obtenir des délais de paiement ou solliciter une remise de dette.

Sur les mesures accessoires

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit que l’opposition à la contrainte n° 2317836903 19 émise par la directrice générale de la [7] formée par M. [J] [U] est irrecevable ;

Met les dépens à la charge de M. [J] [U] ;

Rappelle l’exécution provisoire de droit ;

Rappelle que tout pourvoi à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET

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