TJ 75056, 11 avr. 2025, RG 24/07263
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
Loyers commerciaux
N° RG 24/07263
N° Portalis 352J-W-B7I-C5BUU
N° MINUTE : 3
Assignation du :
04 Juin 2024
Jugement avant dire droit[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Expert : [O] [L][2]
[2]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Médiateur : [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 8]
JUGEMENT
rendu le 11 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean-Pierre BLATTER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0441
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 15]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Julie BONNEMAY-ISRAËL, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #C2108
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure ALDEBERT, 1ère vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 14 Février 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 04 juillet 2011, la société civile immobilière dénommée LOCATION MAISON MADAME (ci-après S.C.I LMM) a donné à bail au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL des locaux sis à [Localité 9], à usage de bureaux pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er juillet 2011, pour se terminer le 30 juin 2020.
Depuis cette dernière date le bail s'est poursuivi tacitement.
Par acte extrajudiciaire en date du 27 septembre 2023, la bailleresse a délivré au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après C.I.C) un congé avec offre de renouvellement pour le 31 mars 2024 moyennant un nouveau loyer annuel de 205.000 euros hors taxes et hors charges.
Par LRAR du 04 avril 2024, le conseil du Preneur a notifié à la S.C.I LMM un mémoire préalable sollicitant la fixation du loyer annuel du bail renouvelé à 130.000 € HT/HC.
Aucun accord n'ayant pu être trouvé entre les parties sur le montant du nouveau loyer , le CIC a fait assigner la SCI LMM par acte du 04 juin 2024 aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé au 1er avril 2024 à la somme annuelle de 130.000 euros avec les intérêts légaux à compter de la date de l'assignation,sur les trop perçus des loyers assortis de leur capitalisation et le bénéfice de l'exécution provisoire.
Dans son mémoire en réponse notifié le 03 décembre 2024, la S.C.I LMM demande au juge des loyers :
A titre principal :
- FIXER à la somme en principal de 182.250 € (cent quatre-vingt-deux mille deux cent cinquante euros HT/HC) le montant du loyer annuel dû par le C.I.C à la société [Adresse 12] au titre du bail renouvelé à compter du 1er avril 2024 ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une expertise serait ordonnée avant dire droit :
- FIXER le loyer provisionnel pendant la durée de l'instance au montant du loyer en cours ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER la société C.I.C à payer à la société [Adresse 12] une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la société C.I.C.
SUR CE
Le principe du renouvellement du bail entre les parties à compter du 1er avril 2024 est acquis.
Les parties sont en désaccord sur le montant du loyer du bail renouvelé.
En l'espèce, la bailleresse soutient que le prix du m² revendiqué par le preneur dans son mémoire est sous estimé et ne correspond pas à la réalité du marché et conteste les minorations opposées.
Compte tenu des divergences des parties sur la fixation du prix du bail renouvelé,que le juge des loyers n’est pas en mesure de déterminer en l’état des éléments produits, il convient donc avant dire droit sur l'ensemble des demandes formées par les parties, de recourir à une mesure d'instruction en application de l'article R.145-30 du code de commerce selon les modalités fixées au dispositif et aux frais avancés par moitié par chacune des parties chacune qui ont chacune intérêt à la mesure.
En outre, au regard de la nature du litige, il est de l'intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l'expertise, à une mesure de médiation leur offrant la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée ; il convient en conséquence de la leur proposer. Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l'acceptation d'une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, en application de l'article 124-1 du code de procédure civile et selon les modalités prévues au dispositif.
Le loyer provisionnel du par la société C.I.C pour la durée de l'instance sera égal au montant du loyer en cours.
Les dépens et la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Constate que le bail a été renouvelé à compter du 1er avril 2024 ;
Pour le surplus, avant dire droit sur le fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, désigne en qualité d'expert :
Madame [O] [L]
[Adresse 4]
01 47 42 09 40 - [Courriel 16]
avec mission de :
- convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- visiter les locaux litigieux et les décrire,
- entendre les parties en leurs dires et explications,
- déterminer la surface à prendre en compte, en donnant toutes explications à cet égard, du point de vue des pondérations à effectuer, étant entendu qu'en cas de besoin, l'expert pourra faire appel à l'assistance d'un sapiteur géomètre de son choix,
- procéder à l'examen des faits qu'allèguent les parties et notamment en ce qui concerne la réalisation de travaux d'amélioration réalisés par le locataire au cours du bail précédemment expiré, la modification des caractéristiques des locaux loués, la modification des facteurs locaux de commercialité,
- rechercher la valeur locative à la date du 1er avril 2024 des lieux loués au regard des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement, en application des dispositions des articles L. 145-33 et R 145-3 à R 145-8 du code de commerce,
- donner son avis sur le loyer plafonné à la date du 1er avril 2024 suivant les indices applicables en précisant les modalités de calcul,
- rendre compte du tout et donner son avis motivé,
- dresser un rapport de ses constatations et conclusions.
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 31 décembre 2025 ;
Fixe à la somme de 4.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par la S.C.I [Adresse 12] et LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à la régie du tribunal judiciaire de Paris (Paris 17ème, Parvis du tribunal, atrium sud, 1er étage à droite) au plus tard le 15 juin 2025 inclus, avec une copie de la présente décision ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 08 juillet 2025 à 09h30 pour vérification du versement de la consignation ;
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le juge des loyers commerciaux aux fins de contrôler le suivi des opérations d'expertise ;
Donne injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de :
Madame [W] [M]
[Adresse 2]
01 42 22 81 09 - [Courriel 13]
Dit que le médiateur n'interviendra pour satisfaire à l'injonction ainsi ordonnée qu'après que l'expert l'aura informé qu'il a adressé aux parties sa note de synthèse ;
Dit qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise ;
Dit que le médiateur ainsi informé par l'expert aura pour mission :
- d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation,
- de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,
Dit qu'à l'issue de ce premier rendez-vous d'information, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d'au moins l'une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l'expert reprendra le cours de sa mission ;
Dit que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation:
- le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
- le médiateur en informera l'expert, et le cours de l'expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige.
Dit qu'au terme de la médiation, le médiateur informera l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;
Dit que si les parties sont parvenues à un accord, l'expert déposera son rapport en l'état de la dernière note aux parties qu'il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondant ;
Dit que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d'expertise reprendront ;
Fixe le loyer provisionnel pour la durée de l'instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges ;
Rejette les demandes pour frais irrépétibles ;
Réserve les dépens ;
Rapelle que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 14], le 11 avril 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER L. ALDEBERT
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